Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-058 du 17 octobre 2023 relatif à un refus de prestations familiales opposé à des ressortissants kosovars au motif qu’ils ne justifient, pour leurs enfants nés hors de France, d’aucun des documents mentionnés à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 17/10/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-058 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Complément familial [Mots-clés] Allocation de rentrée scolaire [Mots-clés] Aide au logement [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Égalité de traitement |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de versement des prestations familiales opposé à des ressortissants kosovars par une caisse d’allocations familiales (CAF) au motif qu’ils ne produisaient, pour leurs deux enfants nés hors de France, aucun des documents mentionnés à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
Par courrier du 3 juillet 2023, le délégué général à la médiation du Défenseur des droits a demandé à la CAF de bien vouloir procéder au réexamen de la situation au regard du droit applicable, relevant que le refus de prestations familiales opposé aux réclamants alors qu’ils étaient ressortissants kosovars et résidaient régulièrement en France apparaissait contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé par la Convention de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950, norme internationale devant laquelle la loi interne devrait s’incliner. Il rappelait la jurisprudence constante de la Cour de cassation en ce sens. À la suite de cette intervention, la CAF a indiqué que le dossier avait fait l’objet d’un nouvel examen et que les droits aux allocations familiales, au complément familial, à l’allocation de rentrée scolaire, aux primes exceptionnelles de fin d’année et aux aides au logement avaient été intégralement réétudiés. Un rappel d’un montant de 30 370,56€ a ainsi été validé au titre des sommes dues. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants;Protection sociale |