Document public
Titre : | Décision 2023-260 du 6 décembre 2023 relative au refus de la commune et du CCAS de Z d’installer un accès à l’eau continu à proximité de sites d’habitat précaire |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-260 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Services publics locaux |
Mots-clés: | pauvreté ; eau ; droit à l'eau ; campement ; environnement |
Résumé : |
Plusieurs campements se sont formés sur la commune à Z. Une cinquantaine de personnes de nationalité française ou étrangère vivraient dans ces sites d’habitat précaire.
Selon les réclamants, dans ces campements, aucune installation n’existerait pour permettre l’accès des habitants à l’eau et à l’assainissement. Ils seraient contraints d’utiliser les installations de l’accueil de jour pour les personnes exilées, dit « X », géré par le CCAS de Z, installations ouvertes seulement quelques heures par jour. En réponse à un courrier d’association, le CCAS a rejeté l’installation d’un point d’accès à l’eau en continu à proximité des sites d’habitat précaire en considérant que l’accès à l’eau offert à X, combiné aux autres points d’eau dans l’agglomération de Z, suffisait à répondre aux obligations pesant sur la commune. Les réclamants ont introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Z à l’encontre de cette décision ainsi qu’un référé-suspension afin de suspendre immédiatement son exécution. Dans le cadre de l’audience pour statuer sur ce référé, la Défenseure des droits a relevé que le droit à l’eau, défini par les articles L. 1321-1 A et suivant du code de la santé publique, impose aux pouvoirs publics compétents – et notamment aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale – de garantir un accès à l’eau quotidien en vue de répondre à l’ensemble des besoins humains, de la boisson à l’hygiène en passant par la cuisson des aliments. Un accès insuffisant pour couvrir l’ensemble de ces besoins, même ponctuellement, constitue ainsi une restriction du droit à l’eau. Cette obligation doit être adaptée aux contraintes locales et à la situation des personnes concernées. Dans un site d’habitat précaire tel qu’un campement, la garantie du droit à l’eau, qui doit répondre à l’ensemble des besoins des personnes qui y habitent, nécessite la mise en place d’un accès continu. En effet, au regard notamment de la difficulté de stocker de l’eau dans un tel site en raison de l’absence de place pour organiser ce stockage, exposé à la chaleur ou au gel, ainsi que de moyens pour garantir la sécurité de ces stocks et prévenir les risques de contamination, les habitants ne peuvent disposer d’un accès effectif à 50 à 100 litres par personne et par jour, comme l’imposent les textes, qu’à la condition de pouvoir accéder en permanence à un point d’eau. En l’espèce, le risque d’atteinte à ce droit résultant du refus de la commune de Z de créer un point d’accès à l’eau continu à proximité des sites d’habitat précaire où vivent les réclamants pourrait être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. |
Suivi de la décision : | Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a suivi l’argumentation du Défenseur des droits et suspendu la décision de refus de la commune et du CCAS de Z. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Vulnérabilité - Pauvreté |
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Documents numériques (1)
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