Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation des garanties procédurales concernant l'expulsion d’un étranger n'ayant pas été informé des raisons pour lesquelles il a été considéré comme une menace pour la sécurité nationale : F.S. c. Croatie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 8857/16 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
Le requérant, F.S., est né à Rome 1991 et son lieu de résidence actuel est inconnu.
L’affaire concerne les décisions des autorités nationales d’expulser le requérant de Croatie pour des motifs de sécurité nationale. Le requérant, qui déclare avoir perdu ses parents lorsqu’il était enfant et avoir ensuite vécu en Croatie jusqu’en 1998 avec des membres de sa famille, demanda la nationalité croate en 2011. Il se vit répondre que l’Agence nationale du renseignement considérait qu’il représentait un risque pour la sécurité nationale. Ce motif fonda le rejet de sa demande de nationalité, et entraîna également le retrait de son statut de résident permanent puis la décision de l’expulser. Il quitta la Croatie de son plein gré en 2016. Invoquant l’article 1 du Protocole no 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) à la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des raisons pour lesquelles il a été considéré comme une menace pour la sécurité nationale, et de n’avoir par conséquent pas pu contester son expulsion. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne, le requérant se plaint également d’avoir été détenu après son arrestation en 2015, survenue alors qu’il tentait de franchir illégalement la frontière croate pour gagner la Slovénie. Il formule également d’autres griefs sur le terrain des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 2 du Protocole no 4 (liberté de mouvement) à la Convention. La Cour conclut à une violation de l’article 1 du Protocole no 7 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:1205JUD000885716 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-229317 |