Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-054 du 15 février 2023 relatif à un refus d’enregistrement d’une demande de naturalisation déposée au titre du dispositif COVID-19 et respect de la date limite d’une formalité administrative |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 15/02/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-054 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Naturalisation [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture |
Texte : |
Le réclamant a souhaité déposer une demande de naturalisation au titre du dispositif du 14 septembre 2020 visant à reconnaître l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise du COVID-19.
Il a adressé son dossier par voie postale le 15 juillet 2021. La préfecture a toutefois refusé d’enregistrer son dossier au titre du dispositif au motif que le dossier a été réceptionné le 19 juillet 2021, soit postérieurement à la date de clôture du dispositif fixé au 15 juillet 2021. Le Défenseur des droits a saisi la préfecture et rappelé les dispositions relatives au respect de la date limite d’une formalité administrative. En application de l’alinéa 1er de l’article L.112-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne tenue de respecter une date limite pour présenter une demande auprès d’une administration satisfait à cette obligation par l’envoi de la demande au plus tard à la date prescrite. Doit ainsi être pris en compte la date d’envoi du pli et non sa date de réception par l’administration. Le Défenseur des droits a rappelé que ces dispositions, reprises de l’ancien article 16 de la loi du 12 avril 2000, ont pour objet d’unifier les règles en matière de détermination des dates auxquelles une formalité administrative doit être accomplie et, ainsi, d’effacer les disparités entre usagers selon leur lieu de résidence. La préfecture a néanmoins confirmé son refus d’instruire la demande de naturalisation au titre du dispositif COVID-19. Le Défenseur des droits a alors saisi la sous-direction de l’accès à la nationalité française (SDANF) du ministère de l’intérieur. Au vu des éléments de fait et de droit apportés par le Défenseur des droits, la SDANF a donné pour instruction à la préfecture de réexaminer le dossier de l’usager. Le Défenseur des droits a alors reçu confirmation de la part de la préfecture de l’enregistrement de la demande en vue de son instruction au titre du dispositif COVID-19. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |