Document public
Titre : | Décision 2023-239 du 27 novembre 2023 relative au rejet par une caisse d’allocations familiales d’une demande d’attribution de prime à la naissance au motif que le foyer dépasserait le plafond de ressources requis pour bénéficier de cette aide |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/11/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-239 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Prime à la naissance [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Travailleur indépendant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au rejet, par la caisse d’allocations familiales Y, d’une demande d’attribution de prime à la naissance au motif que le foyer de la réclamante dépasserait le plafond de ressources requis pour bénéficier de cette aide. Après que la réclamante ait pris attache avec la caisse via son espace privé numérique pour mieux comprendre les raisons de ce rejet, il lui a été indiqué qu’elle ne pouvait se voir appliquer la majoration du plafond de ressources de prime à la naissance prévue à l’article R. 522-2 du code de la sécurité sociale alinéa 3, en raison des indemnités chômage perçues sur l’année 2020. En effet, selon la caisse, seraient prises en compte dans ces ressources uniquement celles provenant de l’exercice d’une activité professionnelle.
La réclamante a contesté les modalités de prise en compte de ses ressources par la Caf devant la commission de recours amiable en mettant en avant que si elle a été bénéficiaire d’indemnités chômage, c’était dans le cadre de sa création d’entreprise et à la condition d’exercer une activité professionnelle à son compte et sans en tirer de profit. Sa société a d’ailleurs payé ses cotisations sociales à l’URSSAF durant toute cette période. De ce fait, elle estime qu’elle était bien « active » pendant la période de référence. Sans réponse à sa contestation, elle a saisi les services du Défenseur des droits qui ont sollicité un réexamen de la situation. Celui-ci a été rejeté par courrier du 22 mai 2023.Le 8 juin 2023, la commission de recours amiable (Cra) a également confirmé le rejet de prime à la naissance. La réclamante a, en conséquence, saisi le tribunal judiciaire de Z et la Défenseure des droits a souhaité présenter des observations devant cette juridiction. En effet, la Défenseure des droits considère que le refus de prendre en compte les allocations chômage de Madame X, en plus d’avoir été perçues alors même qu’elle exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’une création d’entreprise, porte atteinte au droit qu’elle tire de l’application des dispositions des articles L. 531-2, R. 531-1 et R. 522-2 du code de la sécurité sociale dont l’interprétation a été confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 (19-23.547, Publié au bulletin). Dans cette décision, relative au complément familial, mais applicable également à la prime à la naissance, la Cour a décidé qu’il y a lieu d’inclure les indemnités de chômage perçues par l’allocataire dans les ressources prises en compte pour le calcul de la majoration du plafond de ressources visé à l’article R. 522-2 du code de la sécurité sociale. |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision du 12 juin 2024, le tribunal accorde le bénéfice de la prime à la naissance au foyer de la réclamante. En effet, il indique que, dans la mesure où il convient d’étudier la demande de prime à la naissance en fonction du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, dont fait partie l’allocation de retour à l’emploi, le foyer remplissait effectivement les conditions du plafond de ressources avec majoration qui détermine l’ouverture du droit à la prime à la naissance. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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