Document public
Titre : | Décision 2023-184 du 10 octobre 2023 relative au refus d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), d’une personne aidante familiale de son fils, adulte handicapé, au motif de leurs domiciles distincts |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/10/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-184 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Mots-clés: | aidant familial |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), d’une personne aidante familiale de son fils, adulte handicapé, au motif de leurs domiciles distincts.
L’instruction de la réclamation révélant que l’installation du fils dans un domicile séparé, répond à un impératif d’ordre médical, la Défenseure des droits a considéré que le refus d’affiliation à l’AVPF, tel qu’il était justifié, portait atteinte aux droits que l’aidante familiale tenait de sa qualité d’usagère du service public de la sécurité sociale, et constituait à son encontre une discrimination indirecte, par association, fondée sur l’état de santé de son fils. Elle a formulé des observations devant la cour d’appel saisie du litige (2022-214 du 21 février 2023). Avant que l’audience ne se tienne, la caisse d’allocations familiales (Caf) concernée a accepté d’ouvrir un droit à l’AVPF au profit de la réclamante, au titre de la période durant laquelle elle ne résidait pas dans le même domicile que son fils handicapé, en se fondant sur un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 (pourvoi n°21-11866). En outre le législateur, souhaitant incorporer cette évolution jurisprudentielle dans la loi, a clarifié le texte en supprimant la condition selon laquelle l’aide à la personne handicapée devait être apportée « au foyer familial » (article 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, modifiant les articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale). La modification est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Dans une nouvelle décision, la Défenseure des droits : - recommande à la caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (Ccmsa), afin de se conformer à l’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 2022, de procéder au recensement des décisions de refus d’affiliation à l’AVPF fondées sur le domicile distinct de l’aidant familial et de la personne handicapée aidée, en vue d’une révision des dossiers ; - recommande à la Cnaf d’inscrire dans le document « Suivi législatif AAH » auquel se réfèrent les caisses d’allocations familiales, afin de le conformer aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, l’information selon laquelle l’affiliation à l’AVPF de l’aidant d’une personne porteuse d’un handicap n’impose pas un domicile commun ; - recommande à la Ccmsa d’inscrire dans le document « documentation juridique de référence » auquel se réfèrent les caisses de la mutualité sociale agricole, afin de le conformer aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, l’information selon laquelle l’affiliation à l’AVPF de l’aidant d’une personne porteuse d’un handicap n’impose pas un domicile commun ; -recommande à la Cnaf et à la Ccmsa de prendre les mesures appropriées afin d’assurer largement la diffusion de cette information au sein, respectivement, du réseau des caisses d’allocations familiales et du réseau des caisses de la mutualité sociale agricole. La Défenseure des droits demande à ces organismes de rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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