Document public
Titre : | Décision 2023-121 du 17 octobre 2023 relative à un ancien assistant ingénieur employé en contrat à durée indéterminée (CDI) par une université qui a fait l’objet de la part de sa hiérarchie d’un harcèlement moral discriminatoire en lien avec son handicap, eu égard à la perte d’une partie de ses attributions et à l’aménagement tardif de ses conditions de travail |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/10/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-121 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Médecine du travail |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un ancien assistant ingénieur (ASI) qui était employé en contrat à durée indéterminée de droit public par une université au sein de la direction des systèmes de l’information. Le réclamant bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au vu des troubles du spectre autistique dont il est atteint. Il estime avoir fait l’objet de la part de sa hiérarchie d’une discrimination et d’un harcèlement moral discriminatoire en lien avec son handicap à partir de 2018. Son employeur a eu connaissance de l’état de santé du réclamant depuis septembre 2018, date des premières préconisations médicales. Le réclamant souligne que dans son compte-rendu d’évaluation professionnelle (CREP) du 15 octobre 2018, il est fait un lien entre son handicap et la diminution de ses tâches alors qu’à cette date aucune contre-indication médicale à l’exercice de ses missions n’avait été formulée. Il ajoute qu’il a été déclaré apte le 26 septembre 2018 à exercer ses fonctions sous réserve de certains aménagements mais que son poste n’aurait pas non plus été aménagé. Il résulte, tout d’abord, de l’instruction menée par les services du Défenseur des droits que le poste du réclamant a été vidé de sa substance à l’automne 2018 et que les tâches qu’il effectuait de 2015 à 2018 ont été réparties entre ses collègues en raison de son handicap en dehors de tout avis médical en ce sens.
En effet, dans son CREP du 15 octobre 2018, il est fait un lien entre le handicap de l’intéressé et la diminution de ses tâches alors qu’à cette date, il n’y avait pas de contre-indication médicale à l’exercice de ses missions et qu’il n’appartient pas à l’employeur d’apprécier l’aptitude de l’agent à exercer ces dernières. Les difficultés comportementales et les problèmes relationnels reprochés au réclamant par sa supérieure dans son CREP paraissaient directement liés aux troubles du spectre de l’autisme de l’intéressé. Ainsi, dès lors que des problèmes comportementaux paraissant en lien avec le handicap de l’intéressé mais non constitutifs de fautes professionnelles ont pu être relevés par l’administration, il appartenait à cette dernière de saisir le médecin du service de santé au travail afin qu’il se prononce sur l’aptitude de l’agent à exercer ses missions et l’aménagement de ses conditions de travail, sans lui retirer des missions de sa propre initiative. Par ailleurs, l’aménagement des conditions de travail de l’intéressé est intervenu tardivement. Ainsi, s’agissant de l’aménagement de son espace de travail, il résulte de l’instruction que ce n’est qu’en mars 2022 que l’université a proposé un bureau aménagé au réclamant conformément aux préconisations médicales du 10 septembre 2019. Toutefois, ce bureau était dépourvu de système de climatisation, tout comme le reste du bâtiment dans lequel l’intéressé exerçait ses fonctions. Des ventilateurs étaient cependant mis à la disposition des agents. La Défenseure des droits estime en tout état de cause que l’aménagement de l’espace de travail de l’intéressé est intervenu tardivement, ce qui a participé au harcèlement moral discriminatoire qu’il a subi. Si l’université indique qu’elle a aménagé l’espace de travail du réclamant depuis 2019, elle ne l’établit pas. En outre, les démarches d’accompagnement entamées par l’université au profit du réclamant apparaissent également, être intervenues tardivement à partir de juin 2019, alors que l’université avait connaissance de la situation de santé de l’intéressé au moins depuis septembre 2018. Ce retard a participé au harcèlement moral discriminatoire subi par l’intéressé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Défenseure des droits considère que le réclamant a été victime d’un harcèlement moral en raison de son handicap de la part de l’université eu égard à l’aménagement tardif de ses conditions de travail et à la perte de ses attributions depuis octobre 2018, sa situation professionnelle s’étant notamment dégradée à la suite de cette perte d’attributions. Dès lors, la Défenseure des droits recommande au Président de l’université, d’indemniser le réclamant des préjudices subis résultant du harcèlement discriminatoire dont il a été la victime, dès lors que l’intéressé lui aura adressé une demande en ce sens. Elle lui recommande également de veiller à l’avenir à ce que les comptes rendus d’évaluation professionnelle des agents de l’université ne fassent pas mention, à leur détriment, de leur état de santé ou de leur handicap. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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