Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-046 du 26 octobre 2023 relatif à un indu frauduleux d’AAH et de RSA compte tenu de la déclaration tardive par les allocataires de leur vie maritale |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 26/10/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-046 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable partiellement réussi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Fraude |
Mots-clés: | Bonne foi |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la notification de plusieurs indus de prestations (AAH et RSA), mis à la charge d’un allocataire et à celle de son épouse, par une caisse d’allocations familiales (Caf).
Ces indus sont justifiés, selon la caisse, par la déclaration tardive de la vie maritale du couple, et l’absence de déclaration de la rente viagère accident du travail (AT), versée au réclamant par le ministère de l’Education nationale. La Caf a indiqué aux allocataires que leur dossier était susceptible d’être qualifié de frauduleux. L’intervention du Défenseur des droits n’a pas eu pour objet de contester le bien-fondé des indus mis à la charge du couple, la Caf étant en droit de réviser les droits, compte tenu de la prise en compte de la rente viagère AT dans les ressources et de la situation de couple non-contestée par les réclamants. Toutefois, le Défenseur des droits a considéré qu’il appartenait à la Caf de caractériser la fraude, tant dans son élément matériel qu’intentionnel et que l’intention du couple ne pouvait être établie par les seules circonstances que l’information était publique et qu’il leur appartenait de déclarer tout changement de situation. Le Défenseur des droits a, également, considéré que la reconnaissance, par le couple, de leur méconnaissance de la notion de vie maritale et de l’erreur commise, leur déclaration spontanée sur la date de leur mariage avant le passage du contrôleur, couplé au manque d’informations délivrées par l’assistante sociale qui les a accompagnés dans leurs démarches, formaient un faisceau d’indice caractérisant leur bonne foi. À la suite de cette analyse et en application des principes issues de la loi ESSOC, la Caf a considéré que la qualification de fraude ne pouvait être maintenue à l’égard du couple, faute d’éléments permettant de caractériser de façon incontestable l’intentionnalité du comportement fautif du couple. Le dossier ayant été déqualifié de fraude, la Caf a partiellement fait droit à la demande de remise de dette des réclamants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |