Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-045 du 28 septembre 2023 relatif à l'abrogation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un jeune majeur ayant acquis la nationalité française à sa majorité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 28/09/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-045 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi, par l’intermédiaire d’une association, d’une réclamation relative à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d’une interdiction de retour prise à l’encontre d’un jeune majeur.
Les éléments transmis aux services du Défenseur des droits ont permis de constater que l’intéressé, ressortissant français et capverdien, né le 24 juillet 2002 à Colombes (Hauts-de-Seine), résidait en France depuis sa naissance. Il avait effectué la totalité de sa scolarité en France ainsi qu’une formation professionnelle. Il indiquait également avoir ses attaches familiales en France, et notamment sa mère chez qui il résidait depuis sa naissance. Il bénéficiait d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) valable jusqu’au 9 mai 2021. Par arrêté du 4 août 2022, une OQTF assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an lui avaient été notifiées par l’autorité préfectorale aux motifs, d’une part, qu’il n’avait pas fait de demande de titre de séjour à sa majorité et se maintenait donc en situation irrégulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il était ressortissant. Par courrier du 20 décembre 2022, il avait sollicité auprès de la préfecture l’abrogation de l’OQTF prise à son encontre en faisant valoir l’acquisition de la nationalité française à sa majorité sur le fondement de l’article 21-7 du code civil qui prévoit que « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans (…) ». Le 20 juin 2023, l’intéressé a complété sa demande d’abrogation en produisant un certificat de nationalité française. C’est dans ces circonstances que le Défenseur des droits a été saisi. Par courrier du 3 août 2023, les services du Défenseur des droits ont appelé l’attention du préfet concernant l’OQTF dont le réclamant avait fait l’objet alors qu’il ressortait des éléments transmis qu’il avait acquis la nationalité française. Par courriel du 24 août 2023, les services de la préfecture ont sollicité la communication du certificat de nationalité française du réclamant, qui leur a été transmis le jour même. Par arrêté du 27 août 2023, le préfet a décidé d’abroger la mesure d’éloignement prise à l’encontre du réclamant. |
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