Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la législation ayant abaissé l’âge du départ à la retraite des magistrates à 60 ans a violé la Convention : Pająk et autres c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/10/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25226/18, 25805/18, 8378/19 et 43949/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Âge de la retraite [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Retraite anticipée |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Pająk et autres c. Pologne, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (5 voix contre 2), qu’il y a eu :
- violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne toutes les requérantes; - violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combinée avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée) dans le chef des trois requérantes ayant formulé le grief relativement à ces dispositions. L’affaire concerne quatre magistrates qui se plaignent des modifications législatives ayant abaissé l’âge de départ à la retraite des juges de 67 à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, et ayant subordonné la continuation de l’exercice de la fonction de juge, au-delà de l’âge de départ à la retraite, à l’autorisation du ministre de la Justice et à celle du Conseil national de la Magistrature. La Cour considère que les juges doivent pouvoir jouir d’une protection contre l’arbitraire des pouvoirs législatif et exécutif, et que seul un contrôle de la légalité de la mesure litigieuse, opéré par un organe judiciaire indépendant, peut assurer l’effectivité d’une telle protection. Elle juge en l’espèce que les décisions – adoptées dans le chef de chacune des requérantes – respectivement par le ministre de la Justice et le Conseil national de la Magistrature ont été constitutives d’une immixtion arbitraire et irrégulière du représentant de l’autorité exécutive et de l’organe subordonné à celle-ci dans la sphère d’indépendance et d’inamovibilité des juges. Elle conclut que les requérantes ont subi une atteinte à la substance même de leur droit d’accéder à un tribunal. La Cour relève aussi que la législation litigieuse a clairement introduit une différence de traitement fondée sur le sexe en ce qui concerne l’âge de la cessation obligatoire d’activité entre personnes exerçant la même profession. Elle note que la vie active des requérantes a pris fin cinq ans plus tôt que celle des juges masculins dans une situation analogue, et que leur mise à la retraite anticipée a eu des répercussions négatives évidentes sur leurs carrières et leurs perspectives d’épanouissement professionnel et personnel. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:1024JUD002522618 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-228355 |