Document public
Titre : | Décision 2023-114 du 25 octobre 2023 relative à des recommandations portant sur le caractère discriminatoire de certaines dispositions du dispositif "Accès plus "à l’égard des personnes handicapées ou à mobilité réduite (PMRH), nécessitant la modification du dispositif et la suppression des dispositions en question |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/10/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-114 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie de plusieurs réclamations relatives aux restrictions quant au nombre et au poids des bagages pouvant être emportés par les voyageurs bénéficiant du système d’assistance aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite (PMRH) de la SNCF dit « Accès plus » : un seul bagage d’un poids maximum de 15 kilos. Les réclamants estiment cette restriction discriminatoire en raison de leur handicap.
Interrogée par les services du Défenseur des droits, la société mise en cause a justifié cette restriction par la nécessité de protéger la santé et la sécurité de ses agents, ajoutant que ce dispositif est plus favorable que celui imposé par les directives européennes, que le poids de 15 kilos est considéré comme un poids raisonnable et que cette restriction correspond à celle imposée aux personnes valides qui ne peuvent voyager qu’avec les seuls bagages qu’elles sont en capacité de porter. Elle a en outre contesté l’existence en droit français d’une obligation d’aménagement raisonnable en matière d’accès aux biens et services, faisant valoir que les dispositions de la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) prévoyant cette obligation n’étaient pas d’application directe. Le Défenseur des droits estime à l’inverse, que l’obligation d’aménagement raisonnable s’impose en matière de biens et services dans l’ordre juridique interne. En effet, le principe de l’aménagement raisonnable est un élément consubstantiel du principe général de la non-discrimination et suit donc nécessairement le même régime que celui-ci : il s’applique à tous les droits reconnus par la CIDPH, que ceux-ci soient ou non reconnus d’effet direct, et est d’application immédiate. Au demeurant les règles françaises interdisant les discriminations dans les biens et services doivent être lues et interprétées à la lumière de la CIDPH. La Défenseure des droits considère que le dispositif « Accès plus » contrevient au principe de l’aménagement raisonnable et produit une différence de traitement entre les PMRH et les autres voyageurs, les premières n’ayant pas la même liberté de voyager que les seconds. La Défenseure des droits recommande de revoir le dispositif d’assistance aux voyageurs PMRH afin de leur garantir l’accès au transport ferroviaire sans discrimination et à cette fin, notamment : - de supprimer des conditions générales d’utilisation (CGU) du service « Accès Plus » la limitation de bagages en nombre et en poids ; - d’adapter les modalités d’assistance aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins, dans la limite des conditions générales applicables à l’ensemble des voyageurs, en mettant à leur disposition, le cas échéant, plusieurs agents dotés, si besoin, de matériels de transport de charge pour effectuer leur tâche. La Défenseure des droits recommande en outre de mener une réflexion avec l’ensemble des acteurs du transport ferroviaire européen pour garantir la continuité d’un tel service d’assistance sur l’ensemble du réseau européen. La Défenseure des droits demande aux ministres et à la SNCF de rendre compte des suites données aux recommandations ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision. La Défenseure des droits transmet la décision à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) au regard de sa compétence concernant l’application au règlement général sur la protection des données (RGPD) et la problématique soulevée. Pour leur information, plusieurs autres instances et organisations ont été destinataires de cette décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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