Document public
Titre : | Décision 2022-192 du 27 octobre 2022 relative à des faits de harcèlement sexuel subis par une attachée d’administration de l’État et à l’absence de protection de son employeur |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/10/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-192 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] genre [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Propos déplacés |
Mots-clés: | obligation de sécurité ; Protection fonctionnelle |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation par une attachée d’administration concernant des faits de harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de de la part de son supérieur hiérarchique.
Elle considère que son employeur n’a pas pris toutes les mesures de prévention et de protection qui lui incombent au regard de son obligation de sécurité. Le Défenseur des droits a obtenu la communication des éléments de l’enquête administrative qui a été diligentée par l’employeur. Il constate que les témoignages recueillis confirment bien que le mis en cause était coutumier de blagues à connotation sexuelle. Par ailleurs, l’intéressée a aussi été personnellement visée par un comportement à connotation sexuelle de la part de son supérieur portant ainsi atteinte à sa dignité. Il résulte également des pièces du dossier que la réclamante a exprimé son malaise auprès de plusieurs collègues face aux agissements de son supérieur et l’impact sur sa santé a été constaté par le médecin de prévention qui a alerté son employeur et recommandé un changement d’affectation. Compte tenu des fonctions d’autorité du mis en cause, du caractère répété des propos à connotation sexuelle et de l’impact des faits reprochés sur l’intéressée, la Défenseure des droits considère que la réclamante a été victime de faits de harcèlement sexuel, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Défenseure des droits a aussi relevé que l’enquête interne comportait de nombreuses lacunes et que la recherche de l’intention de nuire par l’employeur, bien que non requise pour retenir la faute disciplinaire, a conduit à minimiser les faits reprochés au mis en cause. Enfin, la Défenseure des droits considère que l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées qui auraient permis à la réclamante de ne pas voir sa santé se dégradé davantage. Par suite, l’employeur a aussi engagé sa responsabilité du fait de ses manquements à l’obligation de sécurité. La Défenseure des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par l’intéressée d’une demande de réparation de ses préjudices. |
Suivi de la décision : |
Par décision datée du 6 juin 2023, le tribunal administratif a reconnu que les faits dénoncés par la réclamante étaient constitutifs de harcèlement sexuel en s’appuyant sur la décision rendue par le Défenseur des droits. Le juge administratif a donc annulé le rejet de la protection fonctionnelle et reconnu que l’employeur était fautif pour ne pas avoir accorder la protection fonctionnelle. Il a rappelé que celle-ci ouvrait droit à la prise en charge des frais engagés par la réclamante les juridiction administratives. S’agissant des faits de harcèlement sexuel, le juge administratif a confirmé que ces faits pouvaient être indemnisés alors même que l’administration n’avait commis aucune faute. L’Etat a donc été condamné à verser à la réclamante la somme de 6632 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, incluant la dégradation de son état de santé résultant du harcèlement sexuel subi. En revanche, contrairement à ce que soutenait le Défenseur des droits, le tribunal a considéré que l’administration n’avait commis aucun manquement à l’obligation de protection et de sécurité. Il a estimé que l’employeur n’était pas tenu de l’informer de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle, ni de la possibilité de demander l’imputabilité au service. Il a relevé que l’administration n’avait pas fait preuve d’inertie à partir du moment où elle avait été informée des faits de harcèlement sexuelle. Ce jugement est définitif car aucune partie n’a souhaité interjeté appel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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