Document public
Titre : | Arrêt relatif à des violences subies au cours d'une garde à vue : Avcıoğlu c. Türkiye |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/10/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 59564/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence physique |
Résumé : |
Le requérant, Mustafa Avcıoğlu, est un ressortissant turc né en 1972. Il réside au Royaume-Uni où il a obtenu l’asile le 10 février 2004, puis la citoyenneté britannique le 10 mars 2004. L’affaire concerne les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue en 2003, dans les locaux de la gendarmerie de Yayladere (Türkiye). L’intéressé se plaint en particulier de l’enquête menée par les autorités turques à ce propos.
Le 30 mai 2003, soupçonné d’aide et d’appartenance à une organisation terroriste armée, le requérant fut placé en garde à vue. Le lendemain, il fut placé en détention provisoire. Selon le requérant, durant ces deux jours, il aurait été menacé de mort avec une arme et aurait été frappé violemment. Il aurait en outre subi la falaka (coups assenés sur la plante des pieds) et reçu des chocs électriques. La plainte qu’il déposa en 2012 auprès des autorités turques aboutit à un non-lieu, ces dernières estimant qu’il n’y avait aucun élément de preuve, en dehors des allégations et des déclarations du requérant, pouvant conduire à intenter une action pénale contre les prétendus auteurs des faits allégués. Le requérant, qui fut libéré en juillet 2003, fut acquitté deux mois plus tard. Il invoque l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, estimant que l’enquête menée à propos de ses allégations n’a pas répondu aux exigences de l’article 3. La Cour conclut à une violation de l’article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:1017JUD005956416 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-228150 |