Document public
Titre : | Décision 2022-211 du 6 mars 2023 concernant le caractère discriminatoire du rejet d’une candidature à un poste d’animateur motivé par une incompatibilité supposée du handicap avec les fonctions postulées |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/03/2023 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Recommandation en équité [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Handicap |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X qui estime avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur son handicap dans le cadre de l’accès à un emploi. Elle indique que sa candidature pour un poste d’animatrice, d’aide aux devoirs et de soutien scolaire en école primaire dans la ville de Y a été refusée en raison de l’incompatibilité supposée de son handicap avec les fonctions postulées, motif que lui a opposé le service des ressources humaines.
La candidate présélectionnée a informé les services de la mairie de sa qualité de travailleur handicapé lors d’un entretien téléphonique durant lequel il lui a été précisé que son handicap ne devrait pas constituer une entrave à l’exécution des missions prévues. Pour autant, un agent des Ressources Humaines a précisé, par message vocal le lendemain, qu’il considérait que son handicap ne lui « permet[tait] pas d’être libérée de [ses] bras pour tenir un enfant par la main ». Il précisait également : « ça ne va pas être possible pour vous, vous allez souffrir dans cette fonction par rapport à votre handicap ». Un courriel a ensuite été adressé à la candidate, indiquant que sa candidature était écartée au motif que la mairie avait « retenu d'autres candidats disposant d’un profil plus proche des exigences du poste à pouvoir ». L’intéressée estime faire l’objet d’une discrimination fondée sur son handicap. La Défenseure des droits a estimé que Madame X apportait les éléments de nature à faire présumer l’existence d’un traitement défavorable en raison de son handicap, constitutif d’une discrimination au sens des dispositions précitées des articles 1 et 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et de l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Pour écarter cette présomption, le maire de Y se contente d’indiquer que la candidature avait été instruite sans prise en considération du handicap de Madame X et que sa candidature « n’a pas été sélectionnée au regard de profils plus intéressants et répondant aux besoins du poste ». Cette seule affirmation ne permet pas d’écarter cette présomption. Au vu de ce qui précède, la Défenseure des droits considère que Madame X a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son handicap, en méconnaissance des articles 1 et 2 de la loi du 27 mai 2008 et de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. La Défenseure des droits recommande au maire de Y de se rapprocher de Madame X en vue de l’indemniser des préjudices subis. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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