Document public
Titre : | Décision 2022-252 du 27 janvier 2023 relative à un licenciement pour insuffisance professionnelle reposant sur une prise en compte discriminatoire de l’âge du salarié |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-252 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un licenciement d’un salarié que ce dernier estime discriminatoire car en lien avec son âge.
Le réclamant, âgé de 65 ans au moment des faits en 2020, fournit des éléments permettant de constater que sa relation de travail se déroule bien et qu’il remplit ses missions et objectifs de manière satisfaisante, sans que des reproches ne soient formulés. Le réclamant se voit cependant proposer une rupture conventionnelle à deux reprises ; il refuse ces propositions. Quelques semaines après, le réclamant est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ; il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle. Interrogée par le Défenseur des droits, la société mise en cause affirme avoir été contrainte de licencier le réclamant pour des objectifs non atteints, un refus de l’autorité hiérarchique de son nouveau manager et un refus de respecter les processus mis en place par le groupe engendrant des dépenses importantes pour la société. Il ressort toutefois des éléments du dossier que le réclamant a atteint l’ensemble des objectifs de développement commercial qui lui étaient attribués, à l’exception d’un objectif spécifique que le supérieur hiérarchique direct du réclamant admettait être difficilement atteignable au vu des conditions de la pandémie dans son entretien annuel d’évaluation. En outre, la société ne démontre pas la réalité des difficultés relationnelles avancées : si le réclamant s’exprime effectivement de manière franche et directe, il ne conteste pas dans les courriels d’échange avec son supérieur hiérarchique les directives qui lui sont données ; de surcroît, ce même supérieur fait les éloges du réclamant dans son entretien annuel d’évaluation ayant eu lieu postérieurement aux courriels fournis par la société mise en cause. Enfin, et concernant les frais déraisonnables de déplacement lui étant reprochés, ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucun reproche ni d’aucune sanction disciplinaire dans les deux mois suivant les faits, et sont également antérieurs à l’évaluation annuelle dans laquelle son supérieur hiérarchique remercie le réclamant « pour ses efforts tout au long de cet exercice ». La société soulève en outre que les propositions de rupture conventionnelle avaient été faites suite à l’évocation par le réclamant d’un projet personnel de déménagement pour créer une entreprise. Il apparaît néanmoins que le réclamant avait déjà évoqué ce projet personnel dès 2016 ; il ne saurait par ailleurs être déduit de son déménagement postérieur à son licenciement par la société, qu’il ne remplissait plus ses fonctions de manière satisfaisante. Le Défenseur des droits souligne également que le refus successif des propositions de rupture conventionnelle démontre au contraire la volonté concrète du réclamant de conserver son poste, et que son investissement professionnel ne peut être remis en cause à la lumière de ce projet personnel. Le Défenseur des droits constate en conséquence que la société mise en cause n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le licenciement du réclamant repose sur une insuffisance professionnelle ou sur tout élément objectif étranger à toute discrimination, et conclut que le licenciement repose sur l’âge du réclamant. Décide en conséquence de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes de Versailles. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Z a retenu que la société Y ne démontre pas que le licenciement de Monsieur X est justifié par des éléments objectifs étrangers à une discrimination liée à l’âge. En conséquence, le conseil juge le licenciement nul pour cause de discrimination liée à l’âge et condamne la société Y à payer Monsieur X la somme de 117 000€ au titre d’indemnité pour nullité du licenciement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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