Document public
Titre : | Décision 2023-142 du 17 juillet 2023 relative à une aide-soignante dont le dernier CDD n’a pas été renouvelé en raison de sa grossesse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-142 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes par l'autorité de tutelle [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante précédemment employée en qualité d’aide-soignante en contrats à durée déterminée (CDD) de droit public au sein d’un centre hospitalier.
La réclamante a annoncé sa grossesse oralement au début du mois de septembre 2021 à la cadre de santé du service néphrologie-hémodialyse, ainsi que le 15 septembre 2021 à la cadre supérieure de santé du pôle vasculaire. Peu après, par un courrier du 5 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier a informé la réclamante que son contrat de travail ne serait pas renouvelé. La réclamante estime que cette décision de non-renouvellement serait discriminatoire car en lien avec l’annonce de sa grossesse. La réclamante a introduit un recours gracieux auprès du directeur du centre hospitalier à l’encontre de cette décision, resté sans réponse. S’il est vrai qu’un agent public n’a aucun droit au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, le refus de procéder à son renouvellement doit être motivé par l’intérêt du service (CE, 19 octobre 1979, Ville de Marseille, n°09922, 14 décembre 2009, Mme V…, n°305289, 19 décembre 2019, commune du Vésinet, n°423685). L’intérêt du service s’apprécie au regard des nécessités de service (réorganisation, disparition ou évolution des besoins, contraintes budgétaires…), ou selon le comportement et l’aptitude professionnelle de l’agent. Le non-renouvellement est irrégulier s’il est fondé sur un motif discriminatoire tel que l’état de grossesse. En l’espèce, l’enquête menée par la Défenseure des droits a permis de considérer que le non-renouvellement du dernier CDD de la réclamante n’était pas justifié par l’intérêt du service. S’agissant, tout d’abord de la manière de servir de la réclamante, ses évaluations professionnelles étaient très bonnes et la case « renouvellement du contrat : oui » a été cochée à chaque fois. Si l’hôpital indique que la manière de servir de l’intéressée n’aurait pas été satisfaisante après l’annonce de sa grossesse, il ne l’établit pas, en l’absence de production d’éléments ou d’avis défavorables sur la manière de servir de la réclamante. Concernant par ailleurs la réorganisation du service invoquée par l’hôpital, elle n’est pas davantage établie. S’il ressort d’un compte-rendu du CHSCT de l’hôpital qu’un projet d’introduction dans le service d’hémodialyse des infirmiers diplômés d’État en remplacement des aides-soignants au fil du temps avait bien été présenté, ce projet a été rejeté à l’unanimité des membres et aucun élément au dossier ne permettait d’établir sa concrétisation au sein de ce service. Par suite, au terme de son instruction, la Défenseure des droits a considéré que la réclamante a été victime d’une discrimination en raison de son état de grossesse de la part du centre hospitalier eu égard au non-renouvellement de son dernier CDD, en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à la date des faits. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Défenseure des droits a recommandé au directeur du centre hospitalier de rappeler à ses services et notamment au service des ressources humaines de l’hôpital, le principe de non-discrimination tel qu’issu notamment de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, afin que la situation mise en exergue dans ce dossier ne soit pas réitérée. La Défenseure lui a également recommandé d’indemniser la réclamante des préjudices subis résultant du non-renouvellement de son CDD, dès lors que l’intéressée lui aura adressé une demande en ce sens. |
Suivi de la décision : | Faisant suite à ces recommandations, le directeur du centre hospitalier mis en cause a informé la Défenseure des droits de ce que la direction des ressources humaines de l’établissement avait mis en place une formation à destination de tous les encadrants de l’établissement afin notamment de rappeler les principes issus de la loi précitée du 27 mai 2008. S’agissant de la situation individuelle de l’intéressée, le directeur a indiqué que le centre hospitalier lui a proposé un nouveau contrat de travail, sur une nouvelle affectation, qu’elle n’a cependant pas accepté dès lors qu’elle exerce désormais ses fonctions au sein d’un autre établissement hospitalier. Par ailleurs, la réclamante a adressé au directeur du centre hospitalier une demande indemnitaire préalable à hauteur de 8 405 € au titre des préjudices subis en lien avec la discrimination dont elle a fait l’objet, à laquelle il a été fait droit. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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