Document public
Titre : | Décision 2023-164 du 24 juillet 2023 relative au refus opposé par la commission de médiation de Y au recours de Madame X visant à obtenir un hébergement au titre du droit à l’hébergement opposable (DAHO) |
Type de document : | Décisions |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-164 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de Madame X, hébergée au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à W. La réclamante s’est vue opposer par la commission de médiation de Y une décision de rejet à son recours visant à obtenir un hébergement au titre du droit à l’hébergement opposable (DAHO), au motif qu’elle est suivie par les services du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et demeure sur liste d’attente du dispositif « habitat alternatif droits incomplets » (HADI).
Après examen du dossier, les services du Défenseur des droits ont considéré que la décision litigieuse apparaît méconnaître plusieurs dispositions législatives et règlementaires applicables et que la réclamante apparaît fondée à bénéficier de cette reconnaissance au titre du DAHO. Afin d’aboutir à un règlement amiable de ce litige, la Défenseure des droits a donc adressé à la présidente de la commission de médiation de Y une demande de réexamen de la situation de l’intéressée en vue de répondre favorablement à son recours. Elle souligne le fait que Madame X apparaît fondée à exercer un tel recours étant donné qu’en dépit de ses démarches auprès des services du SIAO, elle demeure toujours sur liste d’attente pour intégrer un dispositif d’hébergement. Considérant que les éléments de réponse apportés par la présidente de la commission de médiation de Y, fondant le rejet de l’engagement d’une médiation, étaient susceptibles de caractériser une atteinte à un droit d’un usager de l’administration ainsi qu’une discrimination prohibée par la loi, le Défenseur des droits a adressé, le 21 février 2023, une note récapitulative à la présidence de la commission de médiation de Y afin de l’inviter à présenter une dernière fois ses observations avant qu’une décision ne soit prise dans le présent dossier. En réponse cette dernière a confirmé aux services du Défenseur des droits la décision de rejet opposée à Madame X et a indiqué s’en remettre désormais au jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Z, saisi d’un recours en annulation par la réclamante. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif de Z dans le cadre de cette procédure contentieuse. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse jugeant qu’en retenant de tels motifs, qui ne sont prévus par aucune des dispositions applicables à l’instruction des demandes tendant à obtenir un hébergement au sens du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit. Dans ses observations, outre le fait de relever que ces motifs n’étaient effectivement pas prévus par les textes applicables, le Défenseur des droits avait aussi très largement discuté le fait que le séjour irrégulier d’un demandeur ne doit pas faire obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’hébergement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
Documents numériques (1)
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