Document public
Titre : | Arrêt relatif à la réintroduction de contrôles aux frontières intérieures : la directive « retour » s’applique à tout ressortissant de pays tiers entré sur le territoire d’un État membre sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence |
est cité par : |
|
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/09/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-143/22 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Contrôle frontière [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Avocat |
Mots-clés: | refus d'entrée sur le territoire |
Résumé : |
Plusieurs associations, dont l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), contestent devant le Conseil d’État français la légalité d’une ordonnance modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
Elles font valoir que, en permettant aux autorités françaises d’opposer à des ressortissants de pays tiers des refus d’entrée aux frontières avec d’autres États membres (ci-après les « frontières intérieures »), auxquelles un contrôle a temporairement été rétabli en vertu du code frontières Schengen en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de la France, le Ceseda méconnaîtrait la directive « retour ». Selon cette directive, tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit, en règle générale, faire l’objet d’une décision de retour. Toutefois, l’intéressé doit, en principe, bénéficier d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours. Le Conseil d’État interroge la Cour de justice sur la question de savoir si, lorsqu’un État membre décide de réintroduire temporairement des contrôles aux frontières intérieures, il peut adopter à l’égard d’un ressortissant de pays tiers qui est intercepté, sans titre de séjour valable, à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée sur la seule base du code frontières Schengen, sans devoir respecter les normes et procédures communes prévues par la directive « retour ». La Cour juge que, dans une telle situation, une décision de refus d’entrée peut être adoptée sur la base du code frontières Schengen mais que, en vue de l’éloignement de l’intéressé, les normes et procédures communes prévues par la directive « retour » doivent tout de même être respectées, ce qui peut aboutir à priver d’une large partie de son utilité l’adoption d’une telle décision de refus d’entrée. En effet, la directive « retour » s’applique, en principe, dès qu’un ressortissant de pays tiers est, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre, présent sur ce territoire sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, et se trouve donc en séjour irrégulier. Cela vaut également lorsque, comme dans l’hypothèse en question, l’intéressé a été appréhendé à un point de passage frontalier qui se situe sur le territoire de l’État membre concerné. En effet, une personne peut être entrée sur le territoire d’un État membre avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier. La Cour précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel que la directive « retour » permet aux États membres d’exclure les ressortissants de pays tiers qui séjournent irrégulièrement sur leur territoire du champ d’application de cette directive. Si tel est notamment le cas lorsque des ressortissants de pays tiers font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure d’un État membre, il n’en va pas de même lorsque ces ressortissants font l’objet, comme en l’occurrence, d’une décision de refus d’entrée à une frontière intérieure d’un État membre, même lorsque des contrôles y ont été réintroduits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277630&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=892712 |
Est accompagné de : |
|