Document public
Titre : | Décision 2023-136 du 4 septembre 2023 relative à la prise en charge d’un acte chirurgical de transition de genre |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/09/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-136 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Chirurgie [Mots-clés] Psychiatrie [Mots-clés] Frais de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] genre [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Entente préalable [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Prise d'acte |
Mots-clés: | LGBTI ; Affection de longue durée (ALD) ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant le refus opposé à Monsieur X par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Y à sa demande d’accord préalable pour la prise en charge d’un acte chirurgical dans le cadre d’une transition de genre, pour non-respect des recommandations énoncées dans le protocole de la Haute autorité de santé.
La condition selon laquelle le réclamant devrait justifier d’un suivi médical pluridisciplinaire d’au moins 2 ans pour l’examen de sa demande d’entente préalable n’est pas juridiquement fondée. De même, en demandant aux personnes transgenres de produire un document cosigné à l’appui de la demande d’accord préalable pour une mastectomie, l’assurance maladie renforce la stigmatisation des patients transgenres. En conséquence, la différence de traitement entre les hommes transgenres et les hommes et les femmes cisgenres est susceptible d’avoir un caractère discriminatoire car, si elle repose sur un objectif considéré comme légitime lors de l’engagement du processus de réassignation sexuelle, celui-ci ne l’est plus à l’issue dudit processus, les moyens utilisés n’étant, au surplus, ni nécessaires ni appropriés. En conséquence, la Défenseure prend acte de la prise en charge accordée à Monsieur X par la caisse primaire d’assurance maladie de Y (CPAM), et lui recommande de respecter la classification commune des actes médicaux selon laquelle l’acte médical précité doit être pris en charge. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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