Document public
Titre : | Arrêt relatif à la mise à l’écart d’une candidate dans le cadre d’une procédure de recrutement, suite à son refus de communiquer sa date de naissance |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/09/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22-15514 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] CV anonyme |
Résumé : |
Par un arrêt du 6 septembre 2023, n° 22-15.514, la Cour de cassation accueille favorablement la demande d'une candidate à un emploi s'estimant discriminée en raison de son âge. La candidate avait refusé de communiquer sa date de naissance et avait été écartée du processus de recrutement.
La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2022. La Cour de cassation a relevé que, pour débouter la candidate de ses demandes au titre de la discrimination indirecte en raison de l'âge, l'arrêt d’appel retenait d'abord, par motifs adoptés, que la phase d'anonymat du recrutement avait pris fin dès la première convocation de la candidate à une journée de sélection et qu'il était « d'usage courant que tant les administrations que les entreprises utilisent la donnée de l'âge (non interdite de collecte par la Cnil) pour s'assurer de l'identité des personnes qui les sollicitent ». L’arrêt d’appel relevait ensuite, d'une part que l'employeur Y ignorant l'âge de la candidate ne pouvait l'avoir discriminée pour ce motif, d'autre part que Y avait un motif légitime pour connaître la date de naissance des candidats au regard des exigences d'âge requises pour l'accès éventuel au statut. L'arrêt d’appel relevait enfin que Y veillait à une pratique professionnelle du recrutement respectueuse de l'égalité des chances de tous dans l'accès à tous ses emplois et détaillait un listing des nouveaux agents recrutés par tranche d'âge. La Cour de cassation a jugé, qu’en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que dans ce listing aucun des agents recrutés n'avait plus de 56 ans, que la candidate faisait valoir être âgée de 57 ans, avoir postulé en raison de l'anonymat de la phase de sélection promue par la charte de la diversité signée par Y et avoir refusé de communiquer son âge par crainte d'être discriminée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate, à ce stade du processus de recrutement sur un poste d'animateur agent mobile, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de reconvoquer la candidate à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié, n'a pas donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. |
ECLI : | FR:CCASS:2023:SO00836 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/decision/64f8231fda737fd9691e6538?search_api_fulltext=22-15514&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex= |
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