Document public
Titre : | Décision 2023-150 du 19 juillet 2023 relative à un indu de pension de réversion notifié par la caisse de retraite, au motif qu’elle dépasserait le plafond de ressources fixé par voie règlementaire pour le service de cette prestation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-150 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de réversion [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Remise de dette |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X d’une réclamation relative à un indu de pension de réversion de 12 566 € notifié par la caisse de retraite Y le 2 septembre 2021, au motif qu’elle dépasserait le plafond de ressources fixé par voie règlementaire pour le service de cette prestation.
Contestant ce trop-perçu, Madame X a saisi le Défenseur des droits ainsi que la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le trop-perçu. Par ailleurs, elle a informé Madame X qu’en raison de ses ressources, elle ne pouvait bénéficier d’une remise de dette et que cette décision n’était pas contestable devant les juridictions de sécurité sociale dans la mesure où le principe de l’indu avait été admis du seul fait de la demande de remise de dette. De leur côté, les services du Défenseur des droits ont sollicité l’organisme afin d’obtenir la communication d’informations et de documents leur permettant de procéder à l’examen de ce dossier. La caisse Y a transmis une partie des éléments demandés, mais n’a pas apporté de confirmation au fait que Madame X lui ait signalé ou non la perception de ses pensions de retraite de base et complémentaire postérieurement à l’obtention de sa pension de réversion. En considération de ces éléments, le 23 février 2023, la Défenseure des droits a adressé à la caisse une note récapitulant les éléments de fait et de droit en fonction desquels elle pourrait être amenée à considérer qu’il avait été porté atteinte au droit d’usagère du service public de la réclamante. En effet, la Défenseure considérait qu’en déduisant du courrier de saisine de la CRA que la réclamante reconnaissait le principe de la dette, alors même que Madame X indiquait ne pas comprendre ce trop-perçu et que la caisse ne répondait pas aux principaux éléments invoqués par l’usagère pour sa défense, celle-ci avait porté atteinte aux droits de la réclamante. Que par ailleurs, s’il ressortait bien des textes et de la notice d’information accompagnant le formulaire de dépôt d’une demande de pension de réversion que l’assuré doit faire connaître à la caisse toute modification de ses ressources et/ou de sa situation familiale intervenant à la suite de l’attribution de cette pension, cette obligation est contre balancée par le fait que l’organisme de retraite doit de son côté procéder à des contrôles de ressources auprès des assurés percevant cette pension. Cette obligation est confirmée dans la circulaire n° 2007/35 du 30 avril 2007 modifiée élaborée par la caisse nationale d’assurance vieillesse qui traite des âges auxquels doivent être mis en œuvre le contrôle des ressources des titulaires de pensions de réversion. En effet, cette instruction précise comme étant « incontournables » et « juridiquement obligatoires », les contrôles effectués par la caisse à trois âges atteints par l’assuré, à savoir : - à l’âge de 55 ans, - à l’âge légal de départ à la retraite, - à l’âge du taux plein et 3 mois. Or, dans la situation soumise en l’espèce, il convenait de relever que la caisse n’avait pas procédé à tous ces contrôles. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, la Défenseure des droits a formulé une décision à l’encontre de la caisse et lui a recommandé de mettre en place les actions suivantes : - Réexaminer la situation de la réclamante au vu de la responsabilité de la caisse de ne pas avoir réalisé le contrôle de ses ressources à l’âge légal ; - Appliquer les dispositions de la Circulaire Cnav n° 2007/35 du 30 avril 2007 modifiée par celle du 8 mars 2012, concernant les âges auxquels doivent être mis en œuvre le contrôle des ressources des titulaires de pensions de réversion ; - Adapter les voies de recours figurant dans les notifications de rejet des demandes de remises de dettes par la commission de recours amiable, en précisant que le juge peut être saisi afin d’apprécier souverainement la situation de précarité du débiteur et d’ordonner la remise de la dette d’indu ; - Améliorer l’information de l’assuré quant à son obligation de faire connaître toute modification de ses ressources et/ou de sa situation familiale postérieurement à sa demande de pension de réversion. Enfin, elle a demandé à l’organisme de rendre compte des suites données à cette recommandation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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