Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le refus de divulguer aux requérants nés d’une AMP des données relatives aux donneurs de gamètes ne méconnaît pas l’article 8 de la Convention : Gauvin-Fournis et Silliau c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/09/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21424/16, 45728/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Accès aux origines [Mots-clés] Don de gamètes [Mots-clés] Santé - soins |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Gauvin-Fournis et Silliau c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne l’impossibilité pour la requérante et le requérant nés dans les années 80 d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, d’avoir accès à des informations relatives au donneur. Cette situation a perduré jusqu’au 1er septembre 2022, date à laquelle le nouveau dispositif d’accès aux origines est entré en vigueur. Ce dernier met en place un système d’accès aux origines pour les personnes nées de dons antérieurs à son entrée en vigueur, sous réserve cependant du consentement des donneurs. La Cour relève que la situation dénoncée par la requérante et le requérant découle des choix du législateur. Chaque loi de bioéthique a été précédée d’un débat public sous forme d’états généraux, afin de prendre en considération l’ensemble des points de vue. Aux yeux de la Cour, le législateur a bien pesé les intérêts et droits en présence au terme d’un processus de réflexion riche et évolutif sur la nécessité ou non de lever l’anonymat du donneur. Rappelant qu’il n’existe pas de consensus clair sur la question de l’accès aux origines mais seulement une tendance récente en faveur de la levée de l’anonymat du donneur, elle considère que le législateur a agi dans le cadre de sa marge d’appréciation. On ne saurait dès lors reprocher à l’État défendeur son rythme d’adoption de la réforme et d’avoir tardé à consentir à une telle réforme. La Cour considère que l’État défendeur n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait en la matière, y compris dans le choix qu’il a fait lors de l’adoption de la loi n° 2021-2017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique pour les personnes se trouvant dans la situation de la requérante et du requérant de subordonner l’accès à leurs origines au consentement des donneurs. Enfin, la Cour constate que le principe d’anonymat du don de gamète ne faisait pas obstacle, au moment de l’introduction des requêtes devant elle, à ce qu’un médecin accède à des informations médicales et qu’il les transmette à la personne née du don, en cas de nécessité thérapeutique qui couvre la prévention du risque de consanguinité dénoncé par la requérante et le requérant comme une atteinte au droit à leur santé. En ce qui concerne les informations médicales non identifiantes, la Cour considère que l’Etat a ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence. La Cour conclut que l’État défendeur n’a pas méconnu son obligation positive de garantir à la requérante et au requérant le respect effectif de leur vie privée. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:0907JUD002142416 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-226422 |