
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-087 du 14 mars 2022 relatif au refus d’enregistrement d’une demande de visa à un mineur, au titre du regroupement familial, par l’autorités consulaire française en Algérie au motif que sa belle-mère, bénéficiaire de la même décision de regroupement familial, se trouvait déjà sur le territoire français |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 14/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-087 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Géographie] Algérie [Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi |
Texte : |
Le 3 juillet 2017, le réclamant a introduit une demande de regroupement familial auprès du préfet compétent, au bénéfice de son épouse et de son fils, issu d’une précédente union et dont il détenait l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Cette demande a fait l’objet d’une décision favorable du 23 mai 2019. Entre temps, l’épouse du réclamant a obtenu un visa de court séjour afin de lui rendre visite sur le territoire français. Depuis lors, elle s’y est maintenue en situation irrégulière. À plusieurs reprises le fils du réclamant a tenté d’introduire des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Algérie dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sans que celles-ci ne soit jamais ni enregistrées, ni examinées. Les autorités consulaires indiquaient en effet systématiquement que le visa ne pouvait être délivré au fils du réclamant sans qu’il ne le soit à son épouse, alors même que cette dernière ne pouvait le récupérer puisqu’elle se trouvait déjà sur le territoire national. Les services du Défenseur des droits sont intervenus à plusieurs reprises auprès de la sous-direction des visas afin qu’un visa puisse être délivré au fils du réclamant, en conformité avec la décision du préfet de lui accorder le regroupement familial, et indépendamment de la situation de sa belle-mère. Le principe posé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA) en son article L.434-1 et par l’article 4 de l’accord Franco-Algérien de 1968 est que le regroupement familial doit être sollicité pour l’ensemble des membres de la famille. Le regroupement familial partiel est ainsi prohibé. Toutefois, les services du Défenseur des droits ont fait valoir auprès de l’autorité consulaire que conformément à ces mêmes dispositions, le regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. En l’espèce, au regard de la situation de l’épouse du réclamant, déjà établie sur le territoire français, ne pouvant matériellement retirer son visa et donc bénéficier du regroupement familial, il semblait que la famille permettait de déroger au principe de l’interdiction du regroupement familial partiel. De surcroit, les services du Défenseur des droits ont relevé qu’au regard de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et de la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle il est en tout état de cause l'intérêt de l'enfant est de vivre auprès de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale (CE, 1er déc. 2010, n° 328063), le refus d’enregistrement de la demande de visa portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, ils ont relevé qu’au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 10 juillet 2014, no2260/10, Tanda Muzinga c. France ; n°52701/09, Mugenzi c. France ; n°19113/09, Senigo Longue c. France), l’autorité consulaire n’avait pas fait preuve de souplesse dans la prise en compte de cette situation. Par un courriel du 7 février 2022, la sous-direction des visas a demandé aux services du Défenseur des droits de lui communiquer les coordonnées du fils du réclamant. Le réclamant a confirmé, quelques jours plus tard, que les autorités consulaires l’avaient contacté pour leur indiquer que son fils pourrait déposer sa demande de visa dès que son passeport serait renouvelé afin que le visa lui soit délivré. Au regard de cette information, il semble qu’une suite favorable ait été réservée par le Ministère de l’intérieur à l’intervention du Défenseur des droits. |
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