Document public
Titre : | Décision 2023-073 du 25 avril 2023 relative à la date d’éligibilité d’un assuré au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-073 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Militaire [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Opinions philosophiques [Mots-clés] Carrière longue [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion |
Mots-clés: | Service militaire ; objecteur de conscience |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la date d’éligibilité d’un assuré au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Alors que le réclamant considérait que l’intégralité de sa période de service national accompli en qualité d’objecteur de conscience, soit huit trimestres, devait être considérée comme durée d’assurance réputée cotisée, la caisse de retraite pour sa part, ne retenait à ce titre, en application de la réglementation en vigueur (l’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale), que quatre trimestres.
Les services du Défenseur des droits sont intervenus pour rappeler à la caisse que la Cour de cassation, rejoignant en cela la position défendue par l’institution, avait jugé que le droit interne, en ce qu’il conduisait à ne pas valoriser comme période réputée cotisée l’intégralité de la durée du service national accompli en qualité d’objecteur de conscience, contrairement à la durée du service national effectué en qualité de militaire, était incompatible avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention, interdisant toute discrimination en matière d’accès aux prestations sociales (Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.576, publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation). La commission de recours amiable (Cra) de la caisse de retraite a par la suite accepté de valoriser l’intégralité de la période de service national accomplie par le réclamant, en se référant à une instruction nationale de l’assurance vieillesse prise à la suite de l’arrêt précité de la Cour de cassation, invitant les caisses de retraite à faire droit à toute contestation portée par les anciens objecteurs de conscience devant la commission de recours amiable ou les instances juridictionnelles, visant à obtenir la prise en compte de la totalité de la durée de leur service national, soit 8 trimestres. La Défenseure des droits estime que la solution préconisée par l’instruction n’est pas satisfaisante, dans la mesure où elle laisse subsister dans l’ordonnancement juridique un texte conduisant à une discrimination indirecte en raison de l’opinion/la conscience, à l’encontre des objecteurs de conscience. Elle recommande donc au ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, de modifier l’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de permettre aux organismes d’assurance vieillesse de retenir comme période réputée cotisée, l’ensemble de la période de service national effectuée en qualité d’objecteur de conscience. Elle demande qu’il soit rendu compte des suites données à cette recommandation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de sa décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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