Document public
Titre : | Arrêt relatif refus des autorités italiennes de reconnaître le lien de filiation établi par un acte de naissance ukrainien entre une enfant , née à l’étranger d’une gestation pour autrui (GPA), et son père biologique et sa mère d’intention : C c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/08/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 47196/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Géographie] Ukraine [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Adoption |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire C c. Italie, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu :
- violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), de la Convention européenne des droits de l’homme relativement à l’établissement du lien de filiation entre la requérante et son père biologique; - non-violation de l’article 8 de la Convention relativement à l’établissement du lien de filiation entre la requérante et sa mère d’intention. L’affaire concerne le refus des autorités italiennes de reconnaître le lien de filiation établi par un acte de naissance ukrainien entre l’enfant C, née à l’étranger d’une gestation pour autrui (GPA), et son père biologique et sa mère d’intention. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence (principalement Mennesson c. France et Labassee c.France), l’article 8 de la Convention demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et le père d’intention lorsqu’il est le père biologique. Concernant le lien de filiation entre la requérante et son père biologique : La Cour observe qu’en l’espèce, les juridictions internes n’ont pas été en mesure de prendre une décision rapide afin de protéger l’intérêt de la requérante à avoir sa filiation biologique paternelle établie. La requérante, âgée désormais de quatre ans, est maintenue dans un état d’incertitude prolongée quant à son identité personnelle depuis sa naissance, et n’ayant pas de filiation établie, elle est considérée comme apatride en Italie. La Cour juge donc que malgré la marge d’appréciation reconnue à l’État, les autorités italiennes ont failli à l’obligation positive de garantir le droit de la requérante au respect de sa vie privée auquel elle a droit en vertu de la Convention. Concernant le lien de filiation entre la requérante et sa mère d’intention : La Cour constate que si la loi italienne ne permet pas la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne la mère d’intention, elle garantit néanmoins à cette dernière la possibilité de reconnaître juridiquement l’enfant par le biais de l’adoption. En refusant de procéder à la transcription de l’acte de naissance ukrainien de la requérante sur les registres de l’état civil italien pour autant qu’il désigne E.A.M. comme sa mère, l’État défendeur n’a pas excédé sa marge d’appréciation et il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention sur ce point. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:0831JUD004719621 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-226391 |
Cite : |
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