Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-073 du 18 mars 2022 relatif à l'absence de délivrance de récépissé et absence de décision statuant sur une demande de premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, déposée il y a plus de deux ans |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 18/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-073 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de délivrance de récépissé et à l’absence de décision statuant sur une demande de titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale en qualité d’un conjoint de Français, déposée il y a plus de deux ans, sur le fondement de l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Les services du Défenseur des droits ont sollicité à deux reprises l’autorité préfectorale mise en cause. À ces occasions, ils ont soulevé le fait que le demandeur était dépourvu de tout document permettant de justifier de la régularité de sa situation, ce qui l’exposait à un risque d’éloignement mais également à l’impossibilité de bénéficier d’un certain nombre de droits sociaux. Or, aux termes du nouvel article R.431-12 (ancien R.311-4) CESEDA : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. ». La notion d’étranger « admis à souscrire » a été précisée par la Conseil d’Etat, qui considère que « l'étranger a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour ». Une circulaire du 5 janvier 2012 (NOR IOCL1200311C) précise quant à elle qu’un dossier est réputé complet lorsqu’il est composé de l’ensemble des documents nécessaires au regard des dispositions du CESEDA à justifier de la situation administrative du demandeur et à l’instruction de sa demande. De plus, l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces et informations manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande. En l’espèce, les services du Défenseur des droits ont indiqué à l’autorité préfectorale que l’intéressé n’avait jamais été contacté par ses services afin de compléter son dossier et qu’ainsi le dossier fourni était réputé complet. Enfin, les services du Défenseur des droits ont considéré que la circonstance qu’une enquête avait été diligentée par les services de la gendarmerie locale afin de déterminer si la communauté de vie entre les deux conjoints était effective ne justifiait pas qu’aucun récépissé ne soit délivré au réclamant, d’autant plus lorsqu’un avis de classement sans suite avait été émis par le procureur de la République. En réponse, l’autorité préfectorale a indiqué que le réclamant serait convoqué afin que sa situation administrative soit mise à jour et qu’un récépissé lui soit délivré. Le réclamant a confirmé aux services du Défenseur des droits s’être vu délivrer un tel document, dans l’attente de la décision statuant sur sa demande de titre de séjour. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |