Résumé :
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Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un mineur non accompagné ressortissant ivoirien, présentant des documents d’état civil et d’identité, confié par jugement en assistance éducative à un conseil départemental qui a interjeté appel.
La Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention de la cour d’appel sur le nécessaire contrôle, par l’autorité judiciaire, du respect des garanties entourant le processus de détermination de minorité, notamment dans l’administration de la preuve, sur le droit à l’identité du mineur et ses composantes et enfin sur la place du rapport d’évaluation de minorité et d’isolement en cas de preuve documentaire.
Au titre des garanties dont doit bénéficier le mineur non accompagné saisissant le juge des enfants, outre le droit à un recours effectif, la Défenseure des droits a rappelé que se trouvait également l’équité de la procédure qui devait être lue de manière particulière dans une procédure concernant un mineur. Ainsi, des garanties particulières doivent être assurées dans l’administration de la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’un justiciable mineur, notamment en présence de preuve écrite apportée par ce dernier.
La Défenseure des droits a souligné que le rapport d’évaluation, qui relevait pourtant la possibilité de récupérer des documents d’état civil et un comportement à risque de l’adolescent, écartait la minorité en se basant sur l’incohérence avancée des repères temporels qu’il fournit. Ce rapport ne pouvait suffire à contredire la preuve documentaire de la minorité apportée par le mineur.
En effet, pour la Défenseure des droits, ne pas tenir compte de la copie des documents d’état civil et du passeport original présentés par ce dernier, dont l’authenticité n’avait pas été remise en question et dont les informations contenues n’avaient pas été invalidées par une saisine des autorités étrangères compétentes, méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’identité, et reviendrait à lui demander une preuve impossible à rapporter.
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Suivi de la décision :
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La cour d’appel a considéré que le jugement querellé, en motivant sa décision sur le seul fondement des éléments intrinsèques du passeport produit par l’intéressé, sans prendre en compte les données extérieures au document et les confronter à ces dernières afin d’établir si les faits qui y étaient déclarés correspondaient ou non à la réalité de l’âge revendiqué, n’avait pas répondu aux exigences requises pour bénéficier de la présomption posée par l’article 47 du code civil.
Les constatations de l’évaluation, l’apparence physique, l’autonomie observée lors de la mise à l’abri, les déclarations divergentes sur le lieu et la date de naissance, notamment celle donnée aux autorités espagnoles, l’absence de communication au juge des actes d’état civil, ne permettaient pas, selon la cour, d’établir le lien entre le passeport produit et l’intéressé. L’âge allégué dans le passeport produit confronté à l’ensemble des constatations extérieures au document n’apparaissait pas vraisemblable selon la cour, et écartait tout élément de doute sur l’absence de minorité.
La cour d’appel a dès lors prononcé la main levée du placement, infirmé le jugement et dit qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative.
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