Résumé :
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Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un mineur non accompagné, présentant des documents d’état civil et d’identité, confié par jugement en assistance éducative à un conseil départemental qui a interjeté appel.
La Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention de la cour d’appel sur le nécessaire contrôle, par l’autorité judiciaire, du respect des garanties entourant le processus de détermination de minorité, notamment dans l’administration de la preuve, sur le droit à l’identité du mineur et ses composantes et enfin sur la place du rapport d’évaluation de minorité et d’isolement en cas de preuve documentaire.
Au titre des garanties dont doit bénéficier le mineur non accompagné saisissant le juge des enfants, outre le droit à un recours effectif, la Défenseure des droits a rappelé que se trouvait également l’équité de la procédure qui devait être lue de manière particulière dans une procédure concernant un mineur. Ainsi, des garanties particulières doivent être assurées dans l’administration de la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’un justiciable mineur, notamment en présence de preuve écrite apportée par ce dernier.
La Défenseure des droits a souligné que le rapport d’évaluation, se basant sur l’apparence physique du mineur, l’absence de détails du parcours migratoire et le caractère « coopératif mais débrouillard et autonome », ne pouvait suffire à contredire la preuve documentaire de la minorité apportée par le mineur.
En effet, pour la Défenseure des droits, ne pas tenir compte de la copie des documents d’état civil et du passeport original présentés par ce dernier, déclaré authentique par la police aux frontières, et dont les informations contenues n’avaient pas été invalidées par une saisine des autorités étrangères compétentes, méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’identité, et reviendrait à lui demander une preuve impossible à rapporter.
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Suivi de la décision :
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Au regard de la nécessité de garantir l’équité du processus de détermination de la minorité dont la charge de la preuve est supportée par le mineur, la cour d’appel a d’abord écarté des débats le premier rapport de la police aux frontières étant donné qu’en l’état, il ne pouvait être certain que l’analyse de la police aux frontières (PAF) concernait bien l’un des documents du mineur.
La cour d’appel a ensuite constaté que le mineur produisait devant la cour le dossier de demande de passeport biométrique, document d’identité déclaré authentique par la PAF dans son second rapport. La cour a relevé que si les actes d’état civil produits au consulat pour l'établissement du passeport n’avaient pas fait l'objet d'une analyse documentaire par la PAF, les informations qu'ils comprenaient sur l’état civil du mineur correspondaient aux informations figurant dans son passeport.
La cour a enfin constaté que le jugement querellé, pour retenir la minorité, avait confronté le passeport produit, document authentique, et l’évaluation éducative et sociale négative.
La cour rappelle qu’elle apprécie ainsi souverainement la vraisemblance de la minorité après avoir évalué la pertinence de chacun des éléments du faisceau d'indices dont elle dispose.
La cour d’appel a par conséquent confirmé en tous points le jugement querellé et débouté le conseil départemental.
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