Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-033 du 17 août 2023 relatif à la prise en compte d’autorisations provisoires de séjour par la CAF aux fins d’ouverture de droits à l’allocation aux adultes handicapés, malgré un recours pendant contre un refus de renouvellement du droit au séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 17/08/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-33 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Justificatif |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par le conseil du réclamant, ressortissant congolais, d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par celui-ci pour obtenir le versement de l’allocation adulte handicapé (AAH).
L’intéressé a bénéficié, à partir de 2003, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré au regard de son état de santé. Celui-ci a été renouvelé jusqu’au 10 mars 2022, date à laquelle l’autorité préfectorale a pris à l’encontre de l’intéressé une décision portant refus de renouvellement de titre et obligation de quitter le territoire. Accompagné de son conseil, l’intéressé a saisi le tribunal administratif (TA) d’un recours en annulation assorti d’un référé suspension. Par une ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés a suspendu l’arrêté préfectoral et a enjoint le préfet de délivrer au réclamant une autorisation provisoire de séjour (APS) dans l’attente qu’il soit statué sur la requête au fond. Une APS valable du 17 juin au 16 décembre 2022, autorisant son titulaire à travailler, a ainsi été remise à l’intéressé. Durant cette période, l’AAH a été versée à l’intéressé. À l’issue de cette période, son conseil a saisi une nouvelle fois le TA aux fins d’exécution de la première ordonnance rendue par le juge des référés, car l’intéressé rencontrait des difficultés à faire renouveler son APS. Par une ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés a de nouveau enjoint l’autorité préfectorale de délivrer une APS à l’intéressé. Le réclamant s’est alors vu remettre une nouvelle APS l’autorisant à travailler, valable du 16 mars au 15 juin 2023. C’est alors qu’il a sollicité auprès de la CAF le rétablissement de son AAH, laquelle avait été suspendue du fait de l’interruption de son droit au séjour. Par décision du 20 mars 2023, la CAF a refusé le versement de l’AAH au motif qu’une APS n’ouvrirait pas droit à une telle prestation. Estimant avoir indûment versé l’AAH à l’intéressé pour la période de sa première APS, soit du 17 juin au 16 décembre 2022, la CAF a par ailleurs généré une créance de 4 783,25 euros. À ce jour, la requête au fond introduite devant le TA en vue de l’annulation de l’arrêté préfectoral refusant le renouvellement du titre du réclamant et l’obligeant à quitter le territoire demeure pendante. Par un courrier du 17 juillet 2023, les services du Défenseur des droits ont sollicité le réexamen de ce dossier auprès de la direction de la CAF concernée. A cet égard, le Défenseur des droits a soulevé que l’article D.115-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) listant les documents de séjour permettant de justifier de la condition de régularité de séjour requise pour le bénéfice de l’AAH avait été abrogé par le décret n°2017-736 du 3 mai 2017 sans qu’aucune liste ne détaille les documents de séjour permettant aux personnes en situation régulière de percevoir l’AAH. Le Défenseur des droits a ainsi rappelé que le tribunal judiciaire de Melun, dans un jugement du 3 juin 2022 (n°21/00411), a estimé qu’au regard de l’absence de liste, il convenait d’apprécier les conditions de régularité du séjour d’un étranger au regard de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale. Or, l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 cité par le juge (NOR : AFSS1713741A) prévoit que les ressortissants étrangers titulaires d’APS sont considérés comme étant en situation régulière. En l’espèce, le 17 juin 2022, une APS d’une validité de 6 mois a été délivrée à l’intéressée, renouvelée le 16 mars 2023 pour une période de 3 mois, conformément à l’ordonnance du juge des référés. Dès lors, le Défenseur des droits estime que le réclamant remplissait bien la condition de régularité pour le bénéfice de l’AAH pour les périodes du 17 juin au 16 décembre 2022 et du 16 mars au 15 juin 2023. Enfin, il a rappelé à la CAF que, s’agissant de l’interruption de la régularité du séjour provoquée par un contentieux relatif à un refus de titre de séjour, la cour d’appel de Paris s’est prononcée en faveur de la rétroactivité de l’AAH en cas d’annulation du refus de séjour par le juge (Cour d’appel de Paris, 31 mai 2007, n°05/00912). Ainsi, si les juges du fond venaient en l’espèce à annuler l’arrêté préfectoral portant refus de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, il y aurait alors lieu de réexaminer la régularité du séjour de l’intéressé sur toute la période postérieure au refus de titre. Par courriel du 16 août 2023, la CAF a informé le Défenseur des droits qu’elle avait décidé d'accorder la prise en compte des APS permettant de valoriser le droit à l'AAH pour les mois de juillet 2022 à novembre 2022 et d'avril à mai 2023. Ainsi, un virement de 1 942,74 € a été effectué en faveur du réclamant et l'indu d'un montant de 4 783,25 € a été annulé. |
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