Document public
Titre : | Décision 2023-145 du 30 juin 2023 relative au refus d’autoriser le regroupement familial en faveur de l’épouse et du fils d’un ressortissant algérien dans l’impossibilité de réunir les conditions de ressources requises en raison de son état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/06/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-145 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Santé - soins |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’une autorité préfectorale d’autoriser le regroupement familial de l’épouse et du fils d’un ressortissant algérien au seul motif de l’insuffisance de ses ressources.
La Défenseure des droits considère que le refus de faire droit à la demande de regroupement familial de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, car il se trouve dans l’impossibilité de réunir la condition de ressources requise pour le bénéfice du regroupement familial et de se rendre en Algérie en raison de son état de santé. Par ailleurs, les demandes de visas de court séjour de son épouse et de son fils ayant été refusées, l’intéressé se trouve durablement privé de la présence de sa famille à ses côtés. La Défenseure des droits estime à tout le moins que ces circonstances auraient dû être prises en compte par l’autorité préfectorale dans le cadre de l’examen de la situation individuelle du réclamant. Pour ces motifs, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant le Tribunal administratif de Z dans le cadre du recours en annulation de la décision de la préfecture exercé par le réclamant. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête du réclamant. Le juge administratif a en effet considéré que la décision de refus de regroupement familial ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du réclamant et de sa famille au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus étant donné que le réclamant avait toujours vécu séparé de son épouse, que ses ressources n’étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer en France et offrir des conditions d’accueil satisfaisantes à son épouse et leur enfant, que ses ressources n’étaient pas stables et qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier que son état de santé ferait obstacle à ce qu’il leur rende visite dans leur pays de résidence. Le réclamant a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel territorialement compétente. En parallèle, le réclamant a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faisant valoir un changement de situation professionnelle et une évolution favorable de ses revenus. Cette deuxième demande de regroupement familial a fait l’objet d’une décision favorable de la part de l’autorité préfectorale. Compte tenu de cet accord, la Défenseure des droits n’estime pas nécessaire de poursuivre son intervention dans le cadre de la procédure en appel concernant la première demande de regroupement familial. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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