Document public
Titre : | Décision 2023-086 du 18 avril 2023 relative à un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français opposé à un ressortissant congolais |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-086 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Mots-clés: | retrait |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire (CST) en qualité de parent d’enfant français opposé à un ressortissant congolais.
Alors qu’il était incarcéré, le réclamant s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement des articles L.432-12 (L.314-6-1 ancien) et R.432-5 1° (R.311-15 II 1° ancien) du CESEDA lesquels permettent le retrait d’une carte de résident lors d’une condamnation pour certaines infractions, telles l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Conformément à ces mêmes dispositions, une CST d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée de plein droit dans la mesure où il ne pouvait être expulsé en raison de ses attaches privées et familiales en France. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de ladite CST de la part de l’autorité préfectorale, le réclamant a sollicité la délivrance d’une CST en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L.423-7 du CESEDA. Compte tenu du silence gardé par la préfecture sur cette nouvelle demande, le réclamant a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour auprès de la juridiction administrative qui a confirmé la légalité de cette décision au motif que le réclamant ne démontrait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française, ou entretenir avec eux une relation affective stable, suffisamment ancienne et régulière. Par ailleurs, les juges de première instance ont considéré que le réclamant ne justifiait ni d’une particulière intégration au sein de la société française, ni d’une vie privée ou familiale en France telle qu’un refus de séjour pourrait y porter une atteinte disproportionnée. La Défenseure des droits estime pourtant que le réclamant remplit non seulement les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’une CST en sa qualité de parent d’enfant français, mais également celles requises pour le renouvellement de plein droit de sa CST portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.432-12 et R.432-5 1° du CESEDA. En effet, la Défenseure des droits considère que le refus de renouveler la CST délivrée de plein droit à l’intéressé sur le fondement des articles L.432-12 et R.432-5 1° du CESEDA, alors même que la protection de celui-ci contre l’expulsion a toujours vocation à s’appliquer, apparaît contraire à l’esprit de la loi. Par ailleurs, la Défenseure des droits souligne que le réclamant devrait se voir délivrer le titre sollicité dans la mesure où il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français conformément aux conditions imposées par le juge aux affaires familiales (CE, 29 juin 2018, n° 408778). La Défenseure des Droits relève en outre que le réclamant peut se prévaloir, sur le territoire français, d’une vie privée et familiale stable, ancienne et intense, si bien que le refus de séjour qui lui est opposé est de nature à porter une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant la Cour administrative de W dans le cadre du recours en annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Z a rejeté la demande du réclamant tendant à l’annulation de la décision de refus implicite de la préfecture. |
Suivi de la décision : | La position de la Défenseure des droits n’a pas été suivie par la cour administrative d’appel qui, par une décision du 24 mai 2023, a confirmé le jugement de première instance au motif que le réclamant ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. La juridiction a, en outre, considéré que la décision de refus de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, dès lors qu’il n’établissait pas entretenir une relation affective et stable avec les membres de sa famille présents en France et qu’il ne pouvait être regardé, compte tenu de son comportement, comme justifiant d’une insertion réelle dans la société française. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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