Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-031 du 7 avril 2023 relatif à une exonération d’impôt sur le revenu d’une indemnité transactionnelle de licenciement |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-031 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Impôt sur les revenus [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Madame C. a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus mise à sa charge à la suite d’une procédure de rectification contradictoire.
Madame C. a été licenciée. Estimant ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a entamé des démarches devant les instances prud’homales pour en contester le bien-fondé. Afin de mettre un terme à cette procédure, un protocole transactionnel a été signé avec son employeur. Le protocole prévoyait clairement le versement à Madame C. de diverses indemnités, dont une indemnité transactionnelle réparant les préjudices causés à la réclamante. Au regard de l’article 80 duodecies 1-3° du code général des impôts (CGI) et des éléments en leur possession, les services de l’administration fiscale ont soumis l’indemnité transactionnelle à l’impôt. Les contestations de la réclamante qui portaient sur le calcul de l’impôt ont été rejetées par l’administration fiscale. Madame C. a alors saisi le Défenseur des droits qui s’est rapproché de la direction départementale des finances publiques. Au regard des éléments nouveaux portés à la connaissance de l’administration fiscale par le Défenseur des droits, le directeur a pu prononcer le dégrèvement de la cotisation supplémentaire. En effet, au vu du protocole transactionnel signé entre Madame C. et son ex-employeur, l’indemnité transactionnelle perçue à la suite de la rupture d’un contrat de travail pouvait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux décisions du Conseil d’Etat (CE 1er avril 2015 n°365253 ; CE 5 juillet 2018, n° 401157, CE 30 janvier 2019, n° 414136, CE, Chambres réunies, décision n°419455 du 7 juin 2019). |
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