Document public
Titre : | Ordonnances relatives à des retraits de cartes de séjour assortis de mesures d’éloignement à l’encontre de ressortissants comoriens fondés sur la production de fausses attestations d’hébergement produites par un tiers |
Auteurs : | Tribunal administratif de Mayotte, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2301944;2302008 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives à des décisions de retraits de titres de séjour assorties de mesures d’éloignement prises par l’autorité préfectorale compétente.
Deux ressortissants étrangers titulaires de cartes de séjour pluriannuelles « vie privée et familiale » ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux portant retrait de titres de séjour et obligations de quitter le territoire français, au motif qu’ils auraient obtenu par fraude lesdits titres en produisant de fausses attestations d’hébergement pour lesquelles un tiers a été condamné. Le préfet a ainsi considéré qu’ils devaient être regardés comme n’ayant jamais rempli les conditions permettant la délivrance des titres dont ils ont bénéficié. Les réclamants ont été invités à prendre toutes les dispositions utiles pour quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Ils ont sollicité l’annulation des arrêtés pris à leur encontre auprès du tribunal administratif compétent ainsi que leur suspension dans le cadre de recours en référé sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative (CJA). Compte tenu des brefs délais existants entre la saisine de l’institution et la date d’audience, les services du Défenseur des droits n’ont pas été en mesure de mener une instruction contradictoire dans ces affaires. La Défenseure des droits a néanmoins décidé de présenter des observations en droit devant le juge des référés saisi du litige. Par décision n°2023-095 du 19 avril 2023, la Défenseure des droits a présenté ses observations devant le juge des référés. Après avoir souligné que la condition d’urgence prévue par l’article L.521-1 du CJA doit en principe, conformément à la jurisprudence, être regardée comme remplie dans les cas de retrait de titre de séjour, elle a relevé l’absence de fraude de nature à remettre en cause le droit au séjour des intéressés, les risques d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que le potentiel manquement aux dispositifs de protection contre l’éloignement, qu’elle a considéré comme autant d’éléments de nature à créer des doutes sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. Par deux ordonnances du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de M a fait droit aux demandes des réclamants. Concernant l’urgence des situations, il a relevé l’ancienneté de présence des intéressés à M, leur vie maritale avec des ressortissantes comoriennes en situation régulière, leur qualité de parents d’enfants nés et scolarisés à Mayotte ou de parents d’enfants français. Il a souligné que les décisions litigieuses les plongeaient dans la précarité et la peur d’être éloignés à tout moment et les empêchaient d’exercer une activité professionnelle et de percevoir les allocations-chômage. Concernant l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses de retrait, il a souligné que celles-ci étaient intervenues au seul motif que les titres de séjour avaient été obtenus par fraude par la production de fausses attestations d’hébergement au regard de circonstances générales n’établissant pas qu’elles étaient inexactes et pour lesquelles les intéressés ne pouvaient être regardés comme les auteurs de la fraude. Au regard des situations individuelles, du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le juge des référés a considéré que les intéressés remplissaient l’ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. En conséquence, il a ordonné la suspension des arrêtés litigieux et a enjoint au préfet de munir les intéressés d’autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité des décisions, dans un délai maximal de 10 jours avant l’expiration des titres de séjour objet des retraits qui reprennent leurs effets du fait de la suspension des décisions. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (2)
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