Document public
Titre : | Décision 2023-094 du 18 avril 2023 relative à des retraits de cartes de séjour assortis de mesures d’éloignement à l’encontre de ressortissants comoriens fondés sur la production de fausses attestations d’hébergement produites par un tiers |
Voir aussi : |
|
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-094 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives à des décisions de retraits de titres de séjour assorties de mesures d’éloignement prises par l’autorité préfectorale compétente.
Six ressortissants comoriens titulaires de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles « vie privée et familiale » délivrées en leur qualité de parents d’enfants français et, pour l’un d’entre eux, d’une carte de séjour « travailleur temporaire », ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux portant retrait de titres de séjour et obligations de quitter le territoire français, au motif qu’ils auraient obtenu par fraude lesdits titres en produisant de fausses attestations d’hébergement pour lesquelles un tiers a été condamné. Le préfet a ainsi considéré qu’ils devaient être regardés comme n’ayant jamais rempli les conditions permettant la délivrance des titres dont ils ont bénéficié. Les réclamants ont été invités à prendre toutes les dispositions utiles pour quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Ils ont sollicité l’annulation des arrêtés pris à leur encontre auprès du tribunal administratif compétent ainsi que leur suspension dans le cadre de recours en référé sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Compte tenu des brefs délais existants entre la saisine de l’institution et la date d’audience, le Défenseur des droits n’a pas été en mesure de mener une instruction contradictoire dans cette affaire. Par suite, il présente ses observations en droit. Le Défenseur des droits a souhaité attirer l’attention du juge des référés sur l’absence de fraude apparente constatée en l’espèce de nature à remettre en cause le droit au séjour des intéressés, sur les risques d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que sur le potentiel manquement aux dispositifs de protection contre l’éloignement, qu’il considère comme autant d’éléments de nature à créer des doutes sérieux sur la légalité des décisions en litige. En conséquence, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le juge des référés du tribunal administratif saisi du litige. |
Suivi de la décision : |
Par décision n°2023-094 du 18 avril 2023, la Défenseure des droits a présenté ses observations devant le juge des référés. Après avoir souligné que la condition d’urgence prévue par l’article L.521-1 du CJA doit en principe, conformément à la jurisprudence, être regardée comme remplie dans les cas de retrait de titre de séjour, elle a relevé l’absence de fraude de nature à remettre en cause le droit au séjour des intéressés, les risques d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que le potentiel manquement aux dispositifs de protection contre l’éloignement, qu’elle a considéré comme autant d’éléments de nature à créer des doutes sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. Par six ordonnances du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de M a fait droit aux demandes des réclamants. Concernant l’urgence des situations, il a relevé qu’aucune circonstance particulière n'était de nature à faire échec à la présomption d’urgence s’appliquant en cas de retrait d’un titre de séjour. Concernant l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses de retrait, il a souligné qu’aux termes des dispositions du CJA, si un acte administratif obtenu par fraude peut être retiré à tout moment, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence de faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper. Il a considéré que la seule circonstance que les attestations d’hébergement produites revêtent un caractère apocryphe ne suffit pas à établir l’intention des intéressés de tromper l’administration afin de se voir délivrer les titres de séjour sollicités, ni qu’elle ait déterminé le préfet à délivrer les titres de séjour qu’il a finalement retirés alors qu’en tout état de cause, la justification d’une résidence stable n’est pas au nombre des conditions à satisfaire pour se voir délivrer les titres de séjour sollicités. Le juge en a conclu que les intéressés sont fondés à demander la suspension des effets des arrêtés contestés et a ordonné au préfet de leur délivrer, dans un délai de 4 jours à compter de la mise à disposition des ordonnances au greffe du tribunal, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler. Il a également décidé qu’il y avait lieu de prononcer une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DEC_DDD_20230418_2023-094.pdf Adobe Acrobat PDF |