Document public
Titre : | Décision 2023-135 du 24 juillet 2023 relative à la prise d’acte et aux recommandations adressées à la Caisse primaire d’assurance maladie relative à la prise en charge d’un acte chirurgical de transition de genre |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-135 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Chirurgie [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Psychiatrie [Mots-clés] Entente préalable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Mots-clés: | LGBTI ; Affection de longue durée ( ALD) ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant le refus opposé à Monsieur X par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Y à sa demande d’accord préalable pour la prise en charge d’un acte chirurgical dans le cadre d’une transition de genre, pour un motif administratif tenant à « un suivi médical inférieur à deux ans par une équipe spécialisée ».
La condition selon laquelle le réclamant devrait justifier d’un suivi médical pluridisciplinaire d’au moins 2 ans pour l’examen de sa demande d’entente préalable n’est pas juridiquement fondée. De même, en demandant aux hommes transgenres de produire un document cosigné à l’appui de la demande d’accord préalable pour une mastectomie, l’assurance maladie renforce la stigmatisation des patients transgenres. En conséquence, la différence de traitement entre les hommes transgenres et les hommes et les femmes cisgenres est susceptible d’avoir un caractère discriminatoire car, si elle repose sur un objectif considéré comme légitime lors de l’engagement du processus de réassignation sexuelle, celui-ci ne l’est plus à l’issue dudit processus, les moyens utilisés n’étant, au surplus, ni nécessaires ni appropriés. En conséquence, la Défenseure des droits prend acte de la prise en charge accordée à Monsieur X par la caisse primaire d’assurance maladie de Y (CPAM). La Défenseure des droits recommande à la CPAM de Y de respecter la classification commune des actes médicaux selon laquelle l’acte médical précité doit être pris en charge. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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