Document public
Titre : | Décision 2023-156 du 24 juillet 2023 relative à l’absence de droits à la retraite constitués dans le régime d’assurance vieillesse de base, au titre d’une activité d’auteur-scénariste |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-156 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Contrat d'intermittence [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Responsabilité civile |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de droits à la retraite constitués dans le régime d’assurance vieillesse de base, au titre de l’activité d’auteur-scénariste exercée par le réclamant. Estimant que cette situation procède de divers manquements de l’organisme en charge de l’affiliation des auteurs à l’assurance vieillesse, comme du calcul et de l’appel des cotisations dont ils sont redevables, la Défenseure des droits formule des observations devant le tribunal judiciaire saisi du litige. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal a estimé que la responsabilité de la situation subie par l’assuré devait être partagée entre l’intéressé, qui ne s’était pas manifesté malgré le défaut de réception d’appel de cotisations de retraite, et l’organisme qui avait failli dans sa mission de recensement permanent des artistes-auteurs et d’ouverture de comptes individuels de cotisations. Le tribunal a toutefois débouté le réclamant de sa demande de réparation de préjudice – consistant dans l’absence de droit à la retraite constitué sur la période considérée – au motif qu’il ne démontrait pas être dans l’impossibilité de bénéficier du dispositif de rachat de cotisations institué par la circulaire interministérielle n° DSS/SD3A/SD5B/2022/06 du 19 octobre 2022. L’assuré a fait appel de ce jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Cite : |
Documents numériques (1)
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