Document public
Titre : | Décision 2023-166 du 26 juillet 2023 relative au rejet d’une demande d’attestation de situation au regard des conditions de la retraite anticipée au titre du handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-166 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Taux [Mots-clés] Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au rejet d'une demande d’attestation de situation au regard des conditions de la retraite anticipée au titre du handicap. La Défenseure des droits a estimé, au regard de la réglementation, que la caisse de retraite refusait à tort de retenir, comme preuve du taux de handicap requis pendant la période d’assurance et la période de cotisation, des décisions de la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), refusant certaines prestations à la réclamante, mais constatant, à son endroit, l’existence de ce taux. La caisse de retraite, se fondant sur la circulaire n°2018-24 de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), limitait en effet à une année la durée de validité de ces décisions comme justificatif du taux de handicap.
La Défenseure des droits a formulé des observations devant le tribunal judiciaire saisi du litige, lequel, par jugement du 29 juin 2023, a approuvé son analyse et jugé que la condition tenant à la situation de handicap concomitamment à l’exercice de l’activité professionnelle, pouvait être établie par les décisions précitées de la CDAPH, ce pour la durée mentionnée par ces décisions et non celle d’une année, fixée par la circulaire de la CNAV. Par conséquent, la Défenseure des droits recommande à la CNAV de supprimer, dans sa circulaire n°2018-24 du 23 octobre 2018 relative à la retraite anticipée au profit des assurés handicapés, la disposition ayant pour effet de limiter à une année, la durée de validité des décisions des CDAPH refusant le bénéfice de l’une des prestations, cartes ou qualités liées au handicap, mais reconnaissant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %. Elle demande à la CNAV de rendre compte des suites données à cette recommandation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Cite : |
Documents numériques (1)
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