Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus des autorités nationales d’exécuter une ordonnance immédiatement exécutoire : Camara c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 49255/22 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Géographie] Guinée [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Asile |
Mots-clés: | protection internationale ; dignité |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, dans l’affaire Camara c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne un demandeur de protection internationale se plaignant d’avoir été sans hébergement en Belgique, entre juillet et novembre 2022, malgré la décision du tribunal du travail francophone de Bruxelles enjoignant à l’État belge de lui accorder l’assistance matérielle et de lui fournir un hébergement. L’ordonnance du tribunal a été rendue le 22 juillet 2022, elle est devenue définitive le 29 août 2022, et elle a été exécutée le 4 novembre 2022. La Cour observe que le caractère exécutoire de l’ordonnance impliquait son exécution d’office par l’État en vertu du droit interne. Toutefois, son exécution n’a pas revêtu de caractère spontané et n’a pu avoir lieu qu’à la suite d’une mesure provisoire prononcée par la Cour le 31 octobre 2022. La Cour ne peut ignorer que les circonstances de la présente affaire ne sont pas isolées et qu’elles révèlent une carence systémique des autorités belges d’exécuter les décisions de justice définitives relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale. Même si elle est consciente de la situation difficile à laquelle l’État belge était confronté, elle estime qu’elle ne pourrait juger raisonnable le délai mis en l’espèce par les autorités belges pour exécuter une décision de justice visant à protéger la dignité humaine. Aux yeux de la Cour, cette carence systémique a eu pour effet de grever lourdement le fonctionnement d’une juridiction nationale et celui de la Cour elle-même. Elle considère que les autorités belges ont opposé non pas un « simple » retard mais plutôt un refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne qui a porté atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 de la Convention. La Cour décide de lever la mesure provisoire accordée en l’espèce le 31 octobre 2022, la situation du requérant ayant évolué puisqu’il s’est vu accorder une place d’accueil depuis le 4 novembre 2022. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:0718JUD004925522 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-225884 |