Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'obligation faite à une athlète de haut niveau à réduire son taux naturel de testostérone par traitements hormonaux pour pouvoir participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine : Semenya c. Suisse |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10934/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Soins sans consentement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Semenya c. Suisse (requête n° 10934/21), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (4 voix contre 3), qu’il y a eu :
- Violation de l’article de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme, - et Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) au regard de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention. L’affaire concerne une athlète de niveau international, spécialisée dans des courses de demi-fond, qui se plaint d’un règlement de l’« IAAF » 2 (désormais World Athletics) qui l’oblige à réduire son taux naturel de testostérone par des traitements hormonaux pour pouvoir participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine. Refusant de se soumettre audit traitement, la requérante n’a pas pu participer aux compétitions internationales et ses recours en vue de contester ledit règlement ont été rejetés par le Tribunal arbitral du sport (« TAS ») et le Tribunal Fédéral. La Cour juge en particulier que la requérante n’a pas bénéficié en Suisse des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes qui lui auraient permis de faire valoir ses griefs de manière effective, d’autant qu’il s’agissait de griefs bien étayés et crédibles d’une discrimination subie à raison d’un taux de testostérone élevé provoqué par des différences du développement sexuel (« DSD »). Dès lors, et en particulier eu égard à l’enjeu personnel significatif pour la requérante, à savoir la participation de celle-ci à des compétitions d’athlétisme au niveau international et donc l’exercice par elle de sa profession, la Suisse a outrepassé la marge d’appréciation réduite dont elle jouissait dans le cas d’espèce qui portait sur une discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles, laquelle ne peut être justifiée que par des « considérations très fortes ». L’enjeu significatif de l’affaire pour la requérante et la marge d’appréciation réduite de l’État défendeur auraient dû se traduire par un contrôle institutionnel et procédural approfondi, dont la requérante n’a pas bénéficié en l’espèce. La Cour conclut également que les recours internes ouverts à la requérante ne sauraient passer pour effectifs en l’espèce. Au cours de sa séance du 6 novembre 2023, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l’affaire Semenya c. Suisse (requête n° 10934/21) devant la Grande Chambre. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-225768 |