Document public
Titre : | Arrêt relatif à des demandes de regroupement familial des réfugiés invoquant leur dépendance à l’aide sociale : B.F. et autres c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | s 13258/18, 15500/18, 57303/18, 9078/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Aide sociale |
Mots-clés: | Réfugié |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire B.F. et autres c. Suisse (requêtes n°13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du rejet des demandes de regroupement familial de B.F., D.E., J.K., et S.Y., - non-violation de l’article 8 s’agissant du rejet de la demande de regroupement familial de S.M., - et non-violation de l’article 8 s’agissant de la durée de la procédure dans l’affaire de S.M. Les requérants entrèrent en Suisse à différentes dates entre 2008 et 2012 et ils reçurent le statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Ils se virent accorder une admission provisoire au séjour dans le pays, et non l’asile, les motifs – la crainte de persécutions – qui avaient justifié l’attribution du statut de réfugié dans leur cas étant réputés être apparus en conséquence de leur sortie illégale de leurs États d’origine respectifs. L’affaire concerne le refus par les autorités de leur accorder un regroupement familial, leur droit à cette procédure présentant un caractère discrétionnaire et étant subordonné au respect de certaines conditions, notamment une absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale. Dans les affaires dans lesquelles elle conclut que le refus du regroupement familial sollicité emporte violation de l’article 8 de la Convention, qui concernent des requérants qui occupaient un emploi rémunéré dans deux cas et une requérante ultérieurement déclarée médicalement inapte au travail dans un troisième cas, la Cour constate notamment que les autorités, lorsqu’elles ont appliqué comme elles l’ont fait la condition d’absence de dépendance à l’égard de l’aide sociale, n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des requérants à être réunis avec les membres de leur famille proche en Suisse et, d’autre part, l’intérêt de la collectivité dans son ensemble à maîtriser l’immigration afin de protéger la prospérité économique du pays. Dans le cas de S.M., à l’inverse, la Cour estime que les autorités n’ont pas outrepassé leur pouvoir discrétionnaire (« marge d’appréciation ») lorsque, dans la mise en balance des intérêts concurrents et dans leur décision de rejeter la demande de regroupement familial formulée par l’intéressée, elles ont pris en compte l’absence d’initiative destinée à améliorer sa situation financière de la part de la requérante, laquelle était en mesure de travailler au moins à temps partiel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-225652 |