Document public
Titre : | Arrêt selon lequel la procédure de référé liberté constitue une voie de recours effective pour remédier aux atteintes à l’article 3 de la Convention résultant d’un régime de fouilles corporelles intégrales : Affaire B.M. et autres c. France |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/07/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 84187/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Fouille intégrale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Procédure |
Mots-clés: | Condition de détention |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre , rendu ce jour dans l’affaire B.M. et autres c. France (requêtes n° 84187/17 et 5 autres), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un - recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme dans les requêtes n° 1734/18, 13562/18, et 29241/18, à raison des conditions matérielles de détention des requérants et de l’absence de recours effectif.
Les affaires concernent les conditions de détention à la maison d’arrêt de Fresnes et l’existence d’un recours effectif pour y remédier, ainsi que, pour cinq des six requérants, l’application d’un régime de fouille intégrale à la sortie des parloirs. En ce qui concerne les requêtes n° 1734/18, 13562/18, et 29241/18, la Cour note que les trois requérants étaient détenus à la maison d’arrêt de Fresnes aux mêmes périodes que l’étaient les requérants dans l’affaire J.M.B. et autres, dans laquelle elle avait conclu que les intéressés avaient été soumis à des conditions de détention constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention et avait également jugé qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif susceptible de leur assurer une amélioration de leurs conditions matérielles de détention, en violation de l’article 13 de la Convention. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans les présentes affaires. Elle considère donc qu’il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de détention subies par les requérants du fait de la surpopulation carcérale et de l’absence de recours effectif préventif à l’époque de leur détention. La nouveauté de ces affaires réside dans le grief des requérants portant sur l’application du régime de fouilles à la maison d’arrêt de Fresnes. Les requérants, qui étaient détenus lorsqu’ils ont saisi la Cour, soutenaient être soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales les exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et, par conséquent, à une violation continue du droit garanti par cette disposition. Après avoir relevé que la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative, qui permet au juge des référés, en cas d’urgence caractérisée, de remédier à bref délai aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale, a effectivement permis, dans un certain nombre de cas, de remédier à la violation de l’article 3 de la Convention s’agissant de la pratique des fouilles intégrales, la Cour conclut, au vu des circonstances, qu’eu égard à l’office du juge administratif, le référé-liberté doit être regardé, à l’époque des faits litigieux, comme constituant, en la matière, une voie de recours effective et disponible, en théorie comme en pratique. Les requérants n’ayant engagé aucune procédure devant les juridictions internes, la Cour conclut que le grief tiré de l’article 3 relatif aux fouilles doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-225669 |