Document public
Titre : | Décision 2022-129 du 8 juin 2022 relative à des observations présentées devant la cour d’appel concernant un mineur non accompagné ressortissant malien muni de documents d’état civil et réévalué après orientation nationale |
Accompagne : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-129 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Âge [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité |
Mots-clés: | Détermination de l'âge ; Traitement des données |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un mineur non accompagné ressortissant malien confié par décision de justice à un conseil départemental l’ayant soumis à une réévaluation postérieurement à l’adoption de la loi du 7 février 2022 ayant interdit ces pratiques.
La Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention de la cour d’appel sur le nécessaire contrôle par l’autorité judiciaire du respect des garanties entourant le processus de détermination de minorité, sur l’interdiction des procédures de réévaluation après orientation nationale, sur la consultation irrégulière des traitements automatisés AEM et VISABIO dans ce dossier, et enfin sur le droit à l’identité du mineur et ses composantes. Soulignant que le mineur n’avait pas été accompagné par le conseil départemental dans la reconstitution de son état civil et présentait pourtant des documents d’état civil dont l’authenticité n’avait pas été écartée, la Défenseure des droits a conclu que la procédure de détermination de minorité à laquelle il avait été soumis ne satisfaisait pas aux conditions d’équité et la réévaluation violait son intérêt supérieur. |
Suivi de la décision : |
Suivant les observations du Défenseur des droits, au visa de l’article L. 221-2-5 du CASF entré en vigueur le 9 février 2022, la cour d’appel a rappelé que la caducité de l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la République, faute d’avoir saisi le juge des enfants dans le délai de huit jours, qui n’était en rien imputable au mineur, ne saurait faire exception au principe d’interdiction de réévaluation de la minorité des MNA, justement adopté par le législateur afin de stabiliser la situation de ces mineurs en cas de réorientation vers un autre département. La seconde évaluation étant illégale devait donc être écartée des débats, ainsi que les consultations des fichiers AEM, AGDREF2 et VISABIO. Rappelant que l’attitude et l’apparence physique constituaient des critères subjectifs qui ne sauraient suffire à faire obstacle à la reconnaissance de sa minorité et que la présomption de validité attachée à l’acte d’état civil du mineur n’était pas remise en cause, la cour a infirmé le jugement de non-lieu à ouverture de tutelle et a ordonné l’ouverture d’une mesure de tutelle à l’égard du mineur. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Cite : |
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