Document public
Titre : | Décision 2023-141 du 26 juin 2023 relative au refus d’une commune de permettre l’accès à l’eau potable aux occupants d’un campement |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-141 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Logement |
Mots-clés: | Accès à l'eau ; campement ; Assainissement ; occupation sans droit ni titre ; eau ; Personne vulnérable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de plusieurs associations visant le refus implicite opposé par une mairie à la demande tendant à la mise en œuvre de solutions permettant un accès à l’eau et à l’assainissement aux occupants d’un campement.
Des habitants de ce campement, soutenus par les associations ayant saisi le Défenseur des droits, ont introduit un référé-liberté auprès du tribunal administratif de Z afin d’ordonner à la Préfecture et à la Commune qu’ils prennent les mesures permettant de mettre fin aux atteintes aux libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative résultant de l’absence d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le campement en cause. Le droit d’accès à l’eau est un droit reconnu par plusieurs instances internationales et par l’Union européenne. En particulier, l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a consacré un droit à tous d’accéder à l’eau potable. Cette disposition a été transposée à l’article L.1321-1 A du code de la santé publique. Si toutes les dimensions du droit à l’eau définies par l’ensemble de ces dispositions ne peuvent être qualifiées de liberté fondamentale au regard tant des marges d’appréciation laissées aux autorités chargées de leur mise en œuvre qu’à la nature de l’office du juge des référés dans le cadre de l’article L521-2 du code de justice administrative, en revanche, le droit d’accès à l’eau potable paraît relever de la catégorie des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité. En effet, le « défaut d’accès ancien et persistant à l’eau potable » peut porter atteinte à la santé humaine et priver les individus de la possibilité de satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires. En l’espèce, la situation de l’accès à l’eau potable des habitants du site d’habitat précaire telle que décrite par la commune suffit à établir l’existence d’un défaut ancien et persistant d’accès à l’eau des exilés susceptible d’entraîner des conséquences néfastes pour la santé humaine. Par conséquent, en refusant implicitement de permettre un accès à l’eau potable sur le site d’habitat précaire situé à Z, la commune mise en cause a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès à l’eau potable. |
Suivi de la décision : | Par une ordonnance du 3 juillet 2023, le Conseil d’État a rejeté l’appel du ministère de l’Intérieur et de la Commune de Y. A la différence du Défenseur des droits, il n’a pas estimé nécessaire de reconnaitre le droit à l’accès à l’eau potable comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par contre, il a fait évoluer les standards d’appréciation de l’atteinte au droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant d’une manière assurant en pratique la préservation du droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les campements d’exilés. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20230626_2023-141 Adobe Acrobat PDF |