Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-024 du 25 mai 2023 relatif à la délivrance d’une carte nationale d’identité au nom du demandeur tel qu’indiqué sur son acte de naissance |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 25/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-024 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Nom de famille |
Texte : |
Monsieur « A » est né en France en 1947 de Monsieur « A B » qui était alors de nationalité espagnole, et de Madame « C » de nationalité française. En 2010, Monsieur « A » a sollicité le renouvellement d’une carte nationale d’identité (CNI). Il lui a été répondu que sa CNI ne pouvait être établie au nom de « A », car il aurait dû se nommer « A B ».
Les services du Défenseur des droits ont contacté le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) compétent en expliquant que le nom de l’intéressé, « A », figurant sur son acte de naissance était conforme aux règles de dévolution du nom applicables au jour de sa naissance. En effet, avant la réforme du nom de famille (loi du 4 mars 2002 et ordonnance du 4 juillet 2005), lorsque le parent étranger possédait un nom constitué de plusieurs vocables, comme en l’espèce « A B », l’officier d’état civil déterminait la partie transmissible du nom du parent étranger selon les principes du droit français ignorant le double nom : le nom de l'enfant né d'un parent étranger prenait le nom (la partie du nom) de son grand-père paternel (circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (NOR : JUSC1119808C)). Or, Monsieur « A » est né de Monsieur « A B » qui est lui-même né de Monsieur « A ». La partie transmissible du nom était donc « A ». En tout état de cause, un acte de l'état civil tient sa force probante de son caractère authentique. Aussi, les mentions figurant dans un acte d’état civil font foi et les titres d’identité de l’intéressé doivent être établis au vu des indications portées sur son acte de naissance. Suite à l’intervention du Défenseur des droits, le CERT a repris l’instruction de ce dossier puis indiqué que la demande de CNI de l’intéressé a été validée au nom de « A ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
Cite : |