Document public
Titre : | Décision 2023-046 du 26 juin 2023 relative aux circonstances dans lesquelles X. est décédé dans la commune de Y à la suite de son interpellation par des gendarmes, le 19 juillet 2016 |
Titre original: | Decision 2023-046 of 26 June 2023 concerning the circumstances in which X. died in the commune of Y following his arrest by gendarmes on 19 July 2016 |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-046 |
Langues: | Français ; Anglais |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Respect de la personne |
Mots-clés: | proportionnalité ; immobilisation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits, saisi des circonstances dans lesquelles une personne est décédée dans la commune de Y. à la suite de son interpellation par des gendarmes, le 19 juillet 2016, a mené plusieurs investigations, à l’issue desquelles elle formule les conclusions suivantes :
Concernant les motifs du contrôle d’identité de X. : La Défenseure des droits considère qu’il est établi que X. s’est mis à courir alors qu’il se trouvait à proximité d’une personne recherchée faisant l’objet d’un contrôle d’identité et que ce comportement pouvait justifier que les gendarmes le rattrapent, afin d’en comprendre les raisons. Elle ne relève dès lors pas de manquement à la déontologie sur ce point. Concernant les circonstances de la première interpellation de X. : La Défenseure des droits considère que l’usage de la force était nécessaire pour parvenir à appréhender X. Elle considère par ailleurs qu’aucun élément ne permet de conclure que l’usage de la force dans la première phase de son interpellation était disproportionné. S’agissant de l’altercation qui a eu lieu avec une tierce personne à l’issue de cette interpellation, elle considère qu’aucun élément ne permet d’indiquer qu’un recours à la force a eu lieu à l’encontre de X. à cet instant. Concernant les circonstances de la seconde interpellation de X. : La Défenseure des droits considère que le recours à la force, dans les conditions décrites par les gendarmes, pouvait apparaître nécessaire. Elle considère en revanche qu’elle ne peut se prononcer sur la proportionnalité de l’usage de la force par les gendarmes à l’égard de X. D’un point de vue plus général, elle constate qu’elle n’a pas connaissance d’instructions spécifiques au sein de la gendarmerie nationale, concernant les risques de l’immobilisation ventrale, et recommande dès lors qu’une note soit diffusée au sein de la gendarmerie nationale sur ce point. Concernant la prise en charge de X. lors du transport et dans la cour de la brigade : La Défenseure des droits rappelle que, conformément à l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, les gendarmes sont soumis à un devoir de protection à l’égard de toute personne appréhendée, laquelle est placée sous leur garde, et qu’ils doivent ainsi être attentifs à son état physique et prendre toutes les mesures pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne, l’utilisation des menottes n’étant justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de s’enfuir. Or, la Défenseure des droits considère que les gendarmes G., I., H. et K. ont commis plusieurs manquements à leur devoir de protection et de respect des personnes privées de liberté, contrevenant ainsi aux dispositions précitées : - un défaut d’attention portée par les gendarmes G., I. et H. à X. lors du trajet en voiture jusqu’à la brigade ; - un manque de rigueur et d’objectivité de l’adjudant-chef K. dans son compte-rendu téléphonique aux pompiers ; - une mise en œuvre inadaptée de la part des gendarmes G., I. et H. des gestes de premiers secours dans la brigade de gendarmerie (absence de PLS réglementaire, contrairement à leurs déclarations ; refus initial d’accéder à la demande des pompiers de démenotter X., estimant qu’il simulait, avant d’accepter sur insistance de ces derniers) ; - une mauvaise coordination des secours de la part de l’adjudant-chef K. Elle recommande dès lors que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre de ces quatre militaires de la gendarmerie. Concernant l’annonce du décès par les gendarmes aux membres de la famille d’X. : La Défenseure des droits constate que le décès de X. a été annoncé à sa famille par un capitaine de gendarmerie plusieurs heures après sa survenue. Elle déplore les conditions dans lesquelles Mme P. a été informée du décès de son fils, tardivement, au niveau du portail de la brigade, après qu’elle s’y était présentée, alors qu’une telle annonce, particulièrement grave, aurait dû être faite avec toutes les précautions et la considération nécessaires dans de telles circonstances. Elle considère en effet qu’au regard du contexte dans lequel le décès de X. était intervenu, il apparaissait opportun qu’une tierce autorité prenne en charge cette annonce afin d’apaiser la situation, et regrette que les démarches en ce sens de la commandante T. n’aient pas abouti. La Défenseure des droits constate par ailleurs qu’il n’existait aucune formation en matière d’annonce du décès au sein de la gendarmerie nationale à la date des faits, et prend acte de la mise en place de nouveaux dispositifs de formation au sein de la gendarmerie nationale depuis 2018. Elle constate également qu’il n’existait aucun cadre juridique prévoyant les modalités d’annonce du décès par la gendarmerie à la date des faits. Depuis, une circulaire interministérielle relative à l'annonce du décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches a été signée le 2 décembre 2022. La Défenseure des droits suivra avec attention la mise en œuvre de ce nouveau cadre réglementaire, plus particulièrement s’agissant des annonces de décès survenus au cours d’interventions des forces de l’ordre. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (2)
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