Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’assignation à résidence prise dans le cadre de l’état d’urgence : Fanouni c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/06/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31185/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Prévention |
Mots-clés: | Ordre public |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Fanouni c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 2 du Protocole n°4 (liberté de circulation) à la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne une mesure d’assignation à résidence sur le territoire de la commune de Champagne-sur-Oise, ordonnée à l’encontre du requérant dans le cadre de l’état d’urgence. La Cour considère tout d’abord que la base légale de la mesure contestée, à savoir la loi du 3 avril 1955, répondait, avant comme après sa modification par la loi du 20 novembre 2015, aux exigences de prévisibilité de la loi. Elle juge ensuite que les objectifs poursuivis – la préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique ainsi que le maintien de l’ordre public – étaient légitimes. S‘agissant de la base factuelle de la mesure, la Cour relève que l’autorité administrative s’est fondée sur des informations précises, fournies par les services de renseignement et relatées dans une note blanche, en particulier relatives au fait que des armes et des munitions interdites avaient été découvertes en nombre au domicile du requérant. Elle constate que la prise en considération de ces éléments par les juridictions administratives a été entourée de garanties procédurales suffisantes, et considère que les conclusions qu’elles en ont tirées ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. Compte tenu du besoin impérieux que constitue la prévention d’actes terroristes, du comportement du requérant, et des garanties procédurales dont il a effectivement bénéficié, la Cour conclut que l’assignation à résidence litigieuse appliquée au requérant n’était pas disproportionnée aux buts poursuivis. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 du Protocole n° 4. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:0615JUD003118518 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-225227 |