Document public
Titre : | Décision 2023-020 du 5 mai 2023 relative à un premier surveillant victime d’agissements de harcèlement moral discriminatoire en raison de son origine de la part d’une collègue, matérialisés par des propos à caractère racistes répétés de la part de cette dernière, sans que l’administration lui ait apporté de protection suffisante |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-020 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Devoir de protection [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | injure ; Protection fonctionnelle ; Signalement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un premier surveillant exerçant ses fonctions au sein d’un centre pénitentiaire. Ce réclamant fait état d’agissements de harcèlement moral discriminatoire en raison de son origine depuis plusieurs années de la part d’une de ses collègues première surveillante, matérialisés par des propos à caractère racistes répétés de la part de cette dernière, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé.
Il ressort de cinq attestations d’autres collègues de l’intéressé que sa collègue tenait régulièrement des propos à caractère raciste à son égard. Le réclamant a, dans ce cadre, adressé plusieurs rapports à sa hiérarchie entre 2018 et 2020 pour dénoncer les faits subis et pour solliciter la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée en juillet 2020. L’intéressé a également été arrêté pour maladie à plusieurs reprises à la suite des propos tenus dont il a été la victime. C’est ainsi, qu’à sa demande, le réclamant a bénéficié de plusieurs mesures de mutation. Il a également déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de sa collègue. L’enquête judiciaire est en cours à la date de la décision de la Défenseure des droits. L’argument le plus important mis en avant par l’administration dans la cadre de l’enquête menée par la Défenseure des droits consiste à indiquer que le conseil de discipline national (CDN) ne se prononcera sur les faits reprochés à la collègue du réclamant qu’à l’issue de la procédure judiciaire. La pratique de l’administration étant d’attendre que l’autorité judiciaire se prononce avant de convoquer un agent devant le CDN et de le sanctionner. Or, le fait qu’une procédure pénale soit en cours ne peut justifier que l’employeur public retarde le déclenchement de la procédure disciplinaire. L’indépendance des procédures pénales et disciplinaires (article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date des faits) signifie que l’employeur peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours. S’agissant de la protection mise en œuvre par l’administration à l’égard du réclamant, mis à part la prise en charge de ses frais d’avocats, l’administration n’a pas diligenté d’enquête, n’a pas suspendu de ses fonctions l’agente mise en cause qui n’a pas été sanctionnée sur la plan disciplinaire et le procureur de la République n’a pas été saisi par les autorités compétentes. Les préjudices du réclamant n’ont pas non plus été réparés. Il résulte de tout ce qui précède, que la Défenseure des droits considère que le réclamant a été victime d’un harcèlement moral discriminatoire en raison de son origine sans que son employeur lui ait apporté de protection suffisante. Il a également été victime d’un manquement déontologique de la part de sa collègue. En outre, le chef d’établissement comme le directeur interrégional ont manqué à leurs obligations déontologiques notamment de protection et de signalement au procureur de la République. Ainsi, la Défenseure des droits recommande au mis en cause de rappeler au directeur du centre pénitentiaire et au directeur interrégional leurs obligations déontologiques issues notamment des articles 13 et 27 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 intégrés dans le code pénitentiaire, ainsi que le principe de non-discrimination tel que posé notamment à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 pour que les comportements discriminatoires révélés dans ce dossier ne soient pas réitérés. Elle lui recommande également de réunir le conseil de discipline national concernant les faits reprochés à la collègue mise en cause du réclamant sans attendre l’issue de la procédure judiciaire. La Défenseure des droits recommande enfin au mis en cause d’indemniser le réclamant des préjudices subis résultant du harcèlement moral discriminatoire dont il a été la victime, dès lors que l’intéressé lui aura adressé une demande en ce sens. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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