Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-020 du 9 juin 2023 relatif à l'affiliation tardive d’une aidante familiale à l’assurance vieillesse des parents au foyer |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 09/06/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-020 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Mots-clés] Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) [Mots-clés] Absence d'information [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Rétroactivité ; aidant familial ; Aidant |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la date d’effet de son affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après AVPF), en qualité d’aidante familiale de son époux devenu handicapé des suites d’une maladie. L’intéressée, qui avait cessé de travailler à compter de l’année 2010 afin d’apporter aide et soutien à son époux, n’a été informée de l’existence de l’AVPF et de la nécessité d’en faire la demande qu’en 2019, année à compter de laquelle seulement, elle a donc été affiliée.
Ne parvenant pas à obtenir que cette affiliation rétroagisse à la date à compter de laquelle elle en remplissait les conditions, elle a saisi le Défenseur des droits. Considérant que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) était en possession des éléments lui permettant de vérifier que la réclamante était éligible à l’AVPF à compter du 1er juin 2012 au moins, date à compter de laquelle son époux s’était vu reconnaître un taux de handicap égal ou supérieur à 80 %, les services du Défenseur des droits ont sollicité un réexamen de sa situation afin de lui permettre d’être affiliée rétroactivement à l’AVPF. La MDPH a tout d’abord répondu défavorablement, au motif qu’un « avis conforme » de la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), était nécessaire pour l’affiliation. Des échanges téléphoniques s’en sont suivis, au cours desquels les services du Défenseur ont cherché à savoir en quoi consistait cet "'avis conforme", si ce n’était le constat du besoin d’aide humaine de la personne handicapée, situation qui était nécessairement réalisée en cas d’attribution, au titre de la prestation de compensation du handicap, d’un volume d’heures d’aide humaine important. Ils ont également évoqué le problème d’information de la réclamante, qui lors de ses demandes de prestations déposées en 2012 et 2016, remplies conjointement avec un employé de la MDPH, n’avait pas été informée de l’existence de l’AVPF et la nécessité d’en faire la demande ; cette information lui avait été donnée en 2019 seulement, par l’assistante sociale de la MDPH. La MDPH, considérant que la réclamante avait subi un défaut d’information/de conseil, a accepté de prendre une décision d’ouverture de droit à l’AVPF rétroactive, à compter de l’année 2012. Sur le fondement de cette décision, la caisse d’allocations familiales concernée a affilié rétroactivement la réclamante à l’AVPF. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |