Document public
Titre : | Arrêt relatif aux difficultés d’un mineur non accompagné afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, à bénéficier d’une mesure de protection de l’enfance suite à une réévaluation de minorité |
Auteurs : | Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/03/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | E 22-18147 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Afghanistan [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Asile [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) |
Mots-clés: | Protection subsidiaire |
Résumé : |
Un mineur non accompagné afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire rencontre des difficultés à bénéficier d’une mesure de protection en tant que mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, au titre de l’article 375 du code civil, suite à une réévaluation de minorité et alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait reconstitué son état civil.
Dans le cadre de cette affaire, le Défenseur des droits a été saisi et a présenté ses observations devant la Cour de cassation. Dans son arrêt du 15 mars 2013, la Cour de cassation a retenu que c’est sans encourir le grief du moyen, que la cour d’appel a écarté, faute de légalisation, la force probante reconnue par l’article 47 du code civil à l’acte de naissance afghan produit par l’intéressé placé sous la protection de l’OFPRA au titre de la protection subsidiaire, la Convention relative à la coopération internationale de Bâle, en matière d'aide administrative accordée aux réfugiés ne s’appliquant pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Selon la Cour, les dispositions de la directive n°2011/95/UE n’imposent aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la représentation légale d’une personne bénéficiaire d’une protection internationale que si celle-ci est un mineur non accompagné. Enfin, la Cour de cassation a retenu qu’il résulte de l’article 1371 du code civil, applicable, sauf disposition légale spécifique y dérogeant, aux pièces tenant lieu d’actes d’état civil établis par l’OFPRA, que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public font foi jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux. |
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