Document public
Titre : | Décision 2023-099 du 11 mai 2023 relative au harcèlement moral discriminatoire en raison de l'état de grossesse subi par une ancienne directrice générale des services d'une mairie |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-099 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante, attachée territoriale, qui était à la date des faits directrice générale des services (DGS) d’une mairie, d’une réclamation par laquelle elle fait état d’un harcèlement moral discriminatoire en lien avec son état de grossesse de la part de son ancien employeur. Elle soutient qu’à partir de l’annonce de sa grossesse, sa situation professionnelle et son état de santé se seraient fortement dégradés, entraînant des arrêts maladie.
L’enquête menée par les services du Défenseur des droits a permis de considérer que la réclamante a subi une série de mesures défavorables concomitantes à l’annonce de sa grossesse, constitutives de harcèlement moral discriminatoire en raison de son état de grossesse. Or, avant l’annonce de sa grossesse, l’intéressée était considérée comme un très bon agent donnant pleinement satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, après l’annonce de sa grossesse, la réclamante a fait l’objet d’un dénigrement de son travail lors de réunions avec les élus. Des critiques sur ses absences et sur sa manière de servir ont donc été émises par le maire postérieurement à l’annonce de sa grossesse. En outre, le maire de la commune a demandé à la réclamante de travailler lors de ses arrêts de maladie ou son congé de maternité et que certains courriers adressés par le maire à la réclamante durant ses absences, qui ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une procédure administrative, avaient pour objet de régler des difficultés relationnelles au demeurant non étayées avec l’intéressée. Par ailleurs, la police municipale a récupéré, durant la période de congé de maternité prénatal de l’intéressée, son véhicule de service et son matériel informatique remis à un huissier avant d’être confié à un expert informatique qui a eu pour mission d’explorer leur contenu et qui a dressé un rapport d’expertise. Aucun manquement aux obligations des fonctionnaires n’a pu être identifié dans ce cadre. Le maire a également décidé de décharger l’intéressée de ses fonctions de DGS et de mettre ainsi fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel. Le maire a aussi engagé à l’encontre de la réclamante une procédure disciplinaire pour demander sa révocation. Le conseil de discipline a cependant émis un avis défavorable sur la proposition de révocation et a proposé qu’aucune sanction ne soit prononcée, ces deux points ayant été décidés à l'unanimité de ses membres. Il a estimé que l’intéressée n’avait commis aucune faute sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. C’est dans ce contexte que la réclamante a sollicité sa mutation au sein d’un Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Toutefois, le maire a tenté de dissuader le SDIS de recruter l’intéressée et de nuire au déroulement de sa carrière. En outre, le maire a également effectué deux dépôts de plainte, l’un contre la réclamante et l’autre contre X, quelques mois après l’annonce de sa grossesse. Ces plaintes ont de plus été commentées par le maire dans un article d’un journal local. Ainsi, au terme de son instruction, la Défenseure des droits a considéré que la réclamante a subi des agissements de harcèlement moral discriminatoire en raison de son état de grossesse en méconnaissance notamment des articles 6 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date des faits. La Défenseure des droits a dès lors décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif saisi par l’intéressée contre l’arrêté mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de DGS. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement n° 2102596 du tribunal administratif de Grenoble, faisant suite aux observations de la Défenseure des droits, ce tribunal a annulé la décision du maire mettant fin au détachement de la réclamante sur l’emploi fonctionnel de DGS et a enjoint à la commune d’examiner les droits de la réclamante au titre de la période comprise entre la date de prise d’effet de son éviction illégale et la date de son recrutement au sein du SDIS. Afin d’aboutir à cette solution, le tribunal a considéré que la décision contestée était entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, comme l’a relevé la Défenseure des droits dans sa décision, : « les griefs retenus par la commune (…) pour justifier la perte de confiance de l’autorité territoriale à l’encontre de Mme X soit ne sont pas établis ou soit présentent un caractère véniel ». Toutefois, le juge s’étant fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation, il n’a pas eu à se prononcer sur le moyen tiré de la discrimination pourtant soulevé dans le cadre du contentieux par la réclamante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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